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12/02/2008 | FRANCE | N°06-22065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-22065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006), que la société Sega France (Sega) a mandaté la société Initiative Média pour acheter en son nom et pour son compte des espaces publicitaires à la société TF1 publicité (TF1), régie publicitaire de la chaîne ; que les commandes ont porté sur une certaine quantité d'espaces publicitaires en vue de diffuser des spots de Sega pour les années 1999 et 2000 ; qu'à la suite de vérifications demandées à la société

Verimédia, la société Sega a fait assigner les sociétés TF1 et Initiative média en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006), que la société Sega France (Sega) a mandaté la société Initiative Média pour acheter en son nom et pour son compte des espaces publicitaires à la société TF1 publicité (TF1), régie publicitaire de la chaîne ; que les commandes ont porté sur une certaine quantité d'espaces publicitaires en vue de diffuser des spots de Sega pour les années 1999 et 2000 ; qu'à la suite de vérifications demandées à la société Verimédia, la société Sega a fait assigner les sociétés TF1 et Initiative média en réparation des préjudices subis du fait de surfacturations de ses prestations par la société TF1, les surfacturations invoquées résultant notamment d'une non application d'une "prime nouvel annonceur" à laquelle Sega avait droit et de la non-diffusion de spots publicitaires aux heures indiquées ;

Attendu que la société Sega fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger que les sociétés TF1 publicité et Initiative média n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles et les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 209 225,29 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'application de la "prime nouvel annonceur" par la société TF1 publicité, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 20 de la loi n° 93.122 du 29 janvier 1993 tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et que l'article L. 441-3 du code de commerce impose la mention dans la facture des réductions de prix acquise, de sorte qu'en énonçant qu'en faisant figurer de manière globale sous la rubrique de "modulation" l'ensemble des remises qu'elle accordait comprenant notamment la prime nouvel annonceur à la société Sega France, ce qui était contesté par la société Sega France, la société TF1 publicité n'avait pas contrevenu aux dispositions de la loi en question alors que le caractère global de cette rubrique incluant majorations et abattements ne permettait pas l'individualisation des rabais, la cour d'appel a violé les articles précités ;

2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Sega France desquelles il résulte que selon les propres conditions générales de TF1 publicité (page 6) le chiffre d'affaires brut payant est le résultat d'une opération (addition ou soustraction) et ne peut correspondre à la colonne "montant de base" figurant dans les factures de TF1 publicité puisque celle-ci ne contient que des chiffres ronds correspondant exactement aux grilles tarifaires TF1 présentant le tarif brut unitaire au spot à spot avant toute modification, ce dont il résulte que le tarif de base ne correspond pas au chiffres d'affaires brut payant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, de sorte qu'en statuant ainsi alors que les conditions générales de vente de TF1 prévoient que le chiffre d'affaires brut payant correspond au chiffre d'affaires brut tarif modulé lequel n'englobe pas la prime nouvel annonceur, qui selon le même document contractuel s'applique sur le brut payant de l'annonceur donc une fois cette modulation appliquée au brut tarifé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties, de sorte qu'en estimant que la société TF1 publicité n'avait pas contrevenu aux dispositions de la loi du 20 janvier 1993 et aux conditions générales de vente en intégrant dans la rubrique "modulation" la prime nouvel annonceur puisque le tarif de base et le tarif brut payant seraient identiques en l'absence d'abattements ou de majorations alors que dans ses conclusions d'appel auxquels elle s'est expressément référé pour rejeter la demande de la société Sega France, la société TF1 publicité exposait à titre d'explication pour la facture du 24 novembre 1999 dans un second exemple que le tarif de base de l'écran diffusé le 14 novembre 1999 dont l'intitulé est 1039 était de 99 000 francs et que le message programmé en "déplaçage" bénéficiait d'un abattement de 25 % calculé avant toute autre remise soit 67 500 francs, que sur ce montant après abattement TF1 publicité avait appliqué le prime nouvel annonceur de 10 % soit une remise de 6 750 francs, puis sur ce prix était appliqué la remise conventionnelle de 1 % et que l'ensemble de ces remises figuraient dans la rubrique modulation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en faisant ressortir que la prime nouvel annonceur de 10 % avait été calculée conformément aux conditions générales de vente sur la base du tarif brut payant et que cette prime avait été prise en compte sur les factures émises par la société TF1 sous la rubrique "montant de modulation", puis en constatant que l'ensemble des remises ou avantages contractuellement convenus figuraient sur ces factures délivrées à l'annonceur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties dont elle n'a pas dénaturé les écritures, a légalement justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sega France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sega France à payer aux sociétés TF1 publicité et Initiative média la somme globale de 2 000 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-22065
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-22065


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22065
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