LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président de la société par actions simplifiée Equity conseil-Gavin Anderson (la société Equity), a assigné cette dernière et la société par actions simplifiée DBB et Co, son actionnaire majoritaire, devant le tribunal de commerce afin d'obtenir des dommages-intérêts à raison des conditions abusives de sa révocation ; que sa demande a été accueillie ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement, qui doit être motivé, doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est bornée à viser la déclaration d'appel de la société Equity du 8 décembre 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Equity conseil-Gavin Anderson et de la société DDB et Co ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.