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12/02/2008 | FRANCE | N°06-20966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-20966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2006), que la société civile d'exploitation agricole du Domaine de Cabriac (la SCEA) a été constituée en janvier 1962, par l'apport des consorts X... de Y..., de divers immeubles qui constituaient ce domaine ; que l'article 8 des statuts de la SCEA précisait, d'une part, que "les parts sociales ne pouvaient être cédées à une personne étrangère à la société, que du consentement des associés représentant les troi

s quarts du capital social, d'autre part, que les dispositions relatives aux ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2006), que la société civile d'exploitation agricole du Domaine de Cabriac (la SCEA) a été constituée en janvier 1962, par l'apport des consorts X... de Y..., de divers immeubles qui constituaient ce domaine ; que l'article 8 des statuts de la SCEA précisait, d'une part, que "les parts sociales ne pouvaient être cédées à une personne étrangère à la société, que du consentement des associés représentant les trois quarts du capital social, d'autre part, que les dispositions relatives aux cessions à des personnes étrangères à la société, étaient applicables à tous les cas de cessions, même aux cessions par adjudication publique en vertu d'ordonnance de justice, et aux mutations au profit d'héritier en ligne directe" ; que la société Château Chasse Spleen, titulaire depuis 1990 de 283 des 566 parts sociales de la SCEA, devenue par changement de dénomination sociale la société Bernard Z... Domaine a été absorbée en décembre 1993 par voie de fusion par la société Bernard Z... Vins, filiale de la société Bernard Z... France ; qu'ainsi, depuis 1997, le capital de la SCEA était détenu par M. Jean de X... de Y..., Mme Michèle de Y... et la société Bernard Z... Vins, laquelle a été absorbée, le 1er janvier 2000, par voie de fusion par la société Bernard Z... France ; qu'en l'absence de convocation aux assemblées générales de la SCEA, la société Bernard Z... France a saisi en décembre 2003, le tribunal de grande instance pour voir juger que, titulaire de 283 parts sociales de la SCEA, elle était fondée à exercer ses droits d'associée; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que dans une société civile dominée par l'intuitu personae, les parts sociales ne peuvent être transférées à un tiers par voie de fusion absorption qu'avec l'agrément des autres associés ; qu'ainsi, en décidant que la transmission des parts sociales de la SCEA Domaine de Cabriac, détenues par la société Chasse Spleen à la société Bernard Z... France, par fusion-absorption, n'était pas soumise à l'agrément des autres associés de la SCEA Domaine de Cabriac, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1861 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, selon l'article 8 des statuts de la SCEA Domaine de Cabriac, d'une part, les parts sociales peuvent être librement cédées entre associés mais "ne peuvent être cédées à une personne étrangère à la société que du consentement des associés représentant les ¾ du capital social" et, d'autre part, "les dispositions ... relatives aux cessions à des personnes étrangères à la société sont applicables à tous les cas de cession" ; que cette stipulation n'était ni claire, ni précise ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si, dans l'intention des associés, ils n'avaient pas entendu soumettre à leur agrément toutes transmission des parts sociales de la SCEA Domaine de Cabriac à un tiers, fût-ce par voie de fusion-absorption de la société détentrice des titres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée de l'article 8 des statuts de la SCEA que la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse ne visait que la cession à une personne étrangère à la société et ne saurait être appliquée à la transmission des parts par voie de fusion-absorption de sociétés dont le mécanisme est différent de la cession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domaine de Cabriac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de Cabriac à payer à la société Bernard Z... France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20966
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-20966


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20966
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