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12/02/2008 | FRANCE | N°06-20185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2008, 06-20185


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... et Mme Z... étaient propriétaires de lots dans un lotissement dont le cahier des charges avait été régulièrement publié et que les stipulations du cahier des charges prévoyant une zone non aedificandi de 2,50 m en bordure de chaque ligne divisoire étaient rappelées in extenso dans le titre de propriété des époux X..., la cour d'appel qui en a exactement déduit que la demande de démo

lition du cabanon édifié par ceux-ci en limite de leur lot devait être accueilli...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... et Mme Z... étaient propriétaires de lots dans un lotissement dont le cahier des charges avait été régulièrement publié et que les stipulations du cahier des charges prévoyant une zone non aedificandi de 2,50 m en bordure de chaque ligne divisoire étaient rappelées in extenso dans le titre de propriété des époux X..., la cour d'appel qui en a exactement déduit que la demande de démolition du cabanon édifié par ceux-ci en limite de leur lot devait être accueillie a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant à bon droit fondé sa décision ordonnant la démolition du cabanon sur la violation du cahier des charges du lotissement et les fautes reprochées à la SCI et à la société Conseil promotion étant sans lien de causalité avec cette condamnation, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros et à la SCI Serena et à la société Conseil promotion, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20185
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2008, pourvoi n°06-20185


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20185
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