La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°06-17562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-17562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est débiteur à l'égard du receveur divisionnaire des impôts de Chartres Nord (le receveur) d'une certaine somme au titre d'impositions retenues par un arrêt de la cour d‘appel de Versailles du 8 juillet 1987 et d'une autre somme au titre d'impositions dues à raison de son activité professionnelle ; que, par acte du 14 juin 1986, il a, ainsi que son épouse, fait donation à leurs six enfants de la nue-propriété de deux biens immobiliers sis à Gallardon et à

La Turballe ; que, par jugement du 15 décembre 1987, M. X... a été décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est débiteur à l'égard du receveur divisionnaire des impôts de Chartres Nord (le receveur) d'une certaine somme au titre d'impositions retenues par un arrêt de la cour d‘appel de Versailles du 8 juillet 1987 et d'une autre somme au titre d'impositions dues à raison de son activité professionnelle ; que, par acte du 14 juin 1986, il a, ainsi que son épouse, fait donation à leurs six enfants de la nue-propriété de deux biens immobiliers sis à Gallardon et à La Turballe ; que, par jugement du 15 décembre 1987, M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire, clôturée le 27 octobre 1998 pour insuffisance d'actif ; que la Cour de cassation (Com., 8 octobre 1996, pourvoi n° 93-14.068), a déclaré inopposable au receveur l'acte de donation sur le fondement des dispositions de l'article 1167 du code civil ; que ce dernier a assigné les époux X... et leurs enfants (les consorts X...) devant les tribunaux compétents aux fins d'obtenir la liquidation et le partage des deux immeubles indivis ; que sa demande relative à l'immeuble sis à La Turballe a été accueillie par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, dont le jugement a été déclaré non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; que sa demande relative à l'immeuble sis à Gallardon a été accueillie par la cour d'appel ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du receveur sur les biens de M. X... après la clôture de la liquidation judiciaire prononcée pour insuffisance d'actif, alors, selon le moyen :

1°/ que le Trésor public qui souhaite poursuivre les biens d'un débiteur déclaré en liquidation judiciaire, biens dont le mandataire-liquidateur n'a pas entrepris la liquidation dans le délai légal, doit au préalable recevoir l'autorisation du juge-commissaire ; qu'en admettant la légalité des poursuites du receveur quand aucune autorisation de poursuivre la vente n'avait été requise auprès du juge-commissaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-23 du code de commerce et 125 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

2°/ que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne peuvent l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ; qu'en admettant la légalité des poursuites du receveur quand celui-ci n'avait pas sollicité l'intervention du président du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 622-32 du code de commerce ;

3°/ que si la fraude paulienne n'a pour effet que de rendre inopposable l'acte frauduleux au créancier qui a exercé l'action, seule l'aliénation frauduleuse lui est inopposable, le créancier devant être traité, pour le reste, comme tous les autres créanciers, notamment quant au caractère insaisissable des droits d'usage et d'habitation ; qu'en considérant que les droits d'usage et d'habitation du contribuable sur le bien sis à Gallardon étaient inopposables au receveur divisionnaire souhaitant saisir ce bien, quand les droits d'usage et d'habitation ne peuvent jamais être saisis, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1167, 625 et 631 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que l'immeuble sis à Gallardon était sorti du patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, de l'autre, que la fraude paulienne définitivement jugée avait pour conséquence de rendre inopposable au seul créancier qui l'avait exercée la donation de ce bien, l'acte subsistant pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier du débiteur qui a exercé l'action, de telle sorte que le liquidateur ne pouvait poursuivre la réalisation de cet actif ; qu'après avoir relevé que l'inopposabilité des droits consentis en fraude des intérêts d'un créancier autorisait ce dernier à poursuivre la vente forcée du bien, lequel était à son égard libre de ces droits, l'arrêt retient encore que le droit d'usage et d'habitation que M. X... s'était réservé dans l'acte de donation était inopposable au receveur et ne pouvait faire échec aux poursuites de ce dernier, titulaire d'une hypothèque sur le bien ; qu'il relève enfin qu'en toute hypothèse, la procédure collective étant clôturée pour insuffisance d'actif, le receveur avait retrouvé son droit de poursuite individuelle ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a à bon droit déduit que son action du receveur était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la créance du receveur au titre des impositions dues par M. X... à raison de son activité professionnelle n'était pas prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de quatre ans par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'en décidant que l'incident de caducité du jugement rendu le 23 mars 1998 était sans conséquence sur l'effet interruptif des actes accomplis antérieurement et postérieurement à ce jugement, la caducité n'ayant pour conséquence que de rendre le jugement nul et non avenu et n'interdisant pas la reprise des poursuites après réitération de la citation primitive, quand la caducité qui emporte l'inefficacité d'un acte fait tomber celui-ci rétroactivement avec les effets qu'il avait commencé à produire et avec tous les actes qui lui sont étroitement liés, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que si la caducité d'un jugement n'a pour conséquence que de rendre le jugement nul et non avenu et n'interdit pas la reprise des poursuites après réitération de la citation primitive, c'est à la condition que le droit substantiel n'ait pas disparu par l'effet de la prescription de l'action ; qu'en retenant que la caducité du jugement n'avait pas emporté la prescription de l'action du Trésor, quand la reprise des poursuites intervenue plus de quatre ans après le dernier acte et donc à un moment où le droit substantiel du Trésor avait disparu, la cour d'appel a violé l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le receveur justifiait de l'accomplissement d'actes interruptifs de prescription entre 1988 et 2000, sans que se soit écoulé de délai supérieur à quatre ans entre chacun de ces actes, l'arrêt, qui retient que la caducité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 23 mars 1998 était sans conséquence sur l'effet interruptif des actes accomplis antérieurement et postérieurement à ce jugement, la caducité n'ayant pour conséquence que de rendre le jugement nul et non avenu et n'interdisant pas la reprise des poursuites après réitération de la citation primitive, en a déduit à bon droit que la créance du receveur n'était pas prescrite ; que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;

Mais, sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que les dispositions de ce texte prévoient une prescription de quatre ans pour le recouvrement des créances fiscales, sans distinguer selon l'origine du titre invoqué au soutien de celles-ci ;

Attendu que, pour déclarer non prescrite la créance du receveur au titre des impositions retenues par l'arrêt de la cour d‘appel de Versailles du 8 juillet 1987, l'arrêt retient que l'action en recouvrement de l'administration, dans la mesure où elle avait fait l'objet d'un titre exécutoire, se prescrivait par trente ans en application des dispositions de l'article 2262 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non prescrite la créance du receveur au titre des impositions retenues par l'arrêt de la cour d‘appel de Versailles du 8 juillet 1987, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le receveur divisionnaire des impôts de Chartres Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17562
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-17562


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award