LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 6 septembre 2007 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 1854 F-D du 14 décembre 2004 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, en ce que, en page 5, dans le dispositif, au lieu de "l'arrêt du 19 mars 1997", il convient de lire "l'arrêt du 20 juin 2001", et au lieu de "l'arrêt du 20 juin 2001", il convient de lire "l'arrêt du 19 mars 1997" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1854 F-D du 14 décembre 2004 ;
Dit qu'en page 5, dans le dispositif, au lieu de "l'arrêt du 19 mars 1997", il convient de lire "l'arrêt du 20 juin 2001", et au lieu de "l'arrêt du 20 juin 2001", il convient de lire "l'arrêt du 19 mars 1997" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.