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PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication
Le membre d'une association ayant pour activité principale l'édition d'un journal, qui apparait à l'égard des tiers comme le véritable directeur de publication dudit journal, créant ainsi une apparence trompeuse, doit être considéré comme responsable pénalement, eu égard à son rôle, du chef de diffamation publique prévu par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881
Loi du 29 juillet 1881
Décision attaquée : DECISION (type)