LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 706-3, 1° du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-15.513), que M. X..., ayant été blessé au cours d'une opération de déchargement de plaques de béton, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que pour dire établi son droit à indemnisation, l'arrêt retient qu'étant arrivé sur un chantier où il apportait des plaques de béton, arrimées sur la benne de son camion, M. X... a desserré deux des trois sangles qui les maintenaient, que l'une des plaques s'est renversée et est tombée sur le sol, blessant l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'accident survenu au moment du déchargement du camion sans instrument de levage, constituait un accident de la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.