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07/02/2008 | FRANCE | N°07-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-10112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 741-10 et R. 741-31 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce ;

Attendu qu'en application de ces dispositions, l'affiliation à l'assurance personnelle prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de la Marne (l'URSSAF) a fait signifier à M. X..., le 18 avril 1995, une contrainte pour le recouvrement des cotisations dues au titre des années

1993 (premier et deuxième trimestres), 1994 (quatrième trimestre), 1995, 1996, 1997, 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 741-10 et R. 741-31 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce ;

Attendu qu'en application de ces dispositions, l'affiliation à l'assurance personnelle prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de la Marne (l'URSSAF) a fait signifier à M. X..., le 18 avril 1995, une contrainte pour le recouvrement des cotisations dues au titre des années 1993 (premier et deuxième trimestres), 1994 (quatrième trimestre), 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 (premier et deuxième trimestres) au régime de l'assurance personnelle auquel ce dernier était affilié depuis le 1er juin 1985 ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale en soutenant qu'ayant résidé en Suisse du 1er juin 1991 au 1er juin 1992, son affiliation à l'assurance personnelle avait pris fin ;

Attendu que, pour dire non fondé le recours de M. X... et valider la contrainte délivrée par l'URSSAF, l'arrêt se borne à relever que les éléments produits par celui-ci pour la période 1991-1992 sont inopérants dès lors que la contrainte porte sur une période postérieure, et que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une résidence continue à l'étranger depuis 1991 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... avait effectivement cessé de résider en France pendant un an à compter du 1er juin 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'URSSAF de la Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Marne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10112
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-10112


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10112
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