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07/02/2008 | FRANCE | N°06-21017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 06-21017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2006) et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a réclamé au centre hospitalier du Montgardé (CHM) le remboursement d'une certaine somme, versée au titre des soins prodigués à des assurés admis dans le service de chirurgie ambulatoire, pendant une certaine période, au-delà de la capacité d'accueil autorisée ; que la caisse régionale d'assurance mala

die d'Ile-de-France est intervenue volontairement devant le tribunal des af...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2006) et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a réclamé au centre hospitalier du Montgardé (CHM) le remboursement d'une certaine somme, versée au titre des soins prodigués à des assurés admis dans le service de chirurgie ambulatoire, pendant une certaine période, au-delà de la capacité d'accueil autorisée ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France est intervenue volontairement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que le CHM fait grief à l'arrêt de dire que la méconnaissance des dispositions légales et réglementaires sur la capacité des lits autorisés en chirurgie ambulatoire emportait un préjudice financier pour les caisses sur la base de l'article 1382 du code civil et par conséquence de le condamner au paiement de 64 963,40 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un éventuel dépassement de quota du nombre de lits accordé à un établissement hospitalier, dès lors qu'il a été définitivement jugé en l'espèce qu'il n'entraînait au profit de la caisse primaire d'assurance maladie aucun droit à une répétition de l'indu, ne peut donner lieu à indemnisation que si ce dépassement a causé à l'organisme d'assurance maladie un préjudice, et donc que dans la mesure où les prestations n'auraient pas été versées, fût-ce à un autre établissement, par le régime général de l'assurance maladie ; qu'en l'absence de toute constatation de ce que les soins eux-mêmes n'auraient pas dû être pris en charge, ou auraient pu l'être pour un coût moindre ailleurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé de préjudice indemnisable subi par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'à supposer même que les actes médicaux aient été pratiqués par d'autres établissements hospitaliers situés à Paris, les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris auraient été identiques à celles qui ont été servies par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, en sorte que le régime d'assurance maladie n'a subi aucun préjudice ; que faute d'avoir indiqué en quoi il pouvait exister un préjudice au niveau même de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que la caisse avait eu recours, pour calculer sa créance, à une méthode forfaitaire se fondant sur des statistiques et des données transmises par le CHM lui-même, et que cette méthode était suivie depuis 1994 par les caisses, en accord avec les fédérations hospitalières et le comité régional des contrats d'établissements privés ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé que la caisse justifiait de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le centre hospitalier du Montgardé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier du Montgardé ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles et à la caisse régionale d'assurance d'Ile-de-France la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21017
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°06-21017


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21017
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