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07/02/2008 | FRANCE | N°06-20318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 06-20318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2005) et les productions, qu'Yvette X... a souscrit un contrat "plan longue vie" auprès de la société Norwich Union, devenue Aviva direct (l'assureur) ; qu'elle est décédée à la suite d'un accident de la circulation automobile ; que l'assureur a refusé de verser à M. X... le capital décès par accident en excipant d'une clause prévoyant, en cas d'accident survenu par suite d'ivresse, le paiement du seul capit

al décès par maladie, et lui a versé la somme correspondante ; que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2005) et les productions, qu'Yvette X... a souscrit un contrat "plan longue vie" auprès de la société Norwich Union, devenue Aviva direct (l'assureur) ; qu'elle est décédée à la suite d'un accident de la circulation automobile ; que l'assureur a refusé de verser à M. X... le capital décès par accident en excipant d'une clause prévoyant, en cas d'accident survenu par suite d'ivresse, le paiement du seul capital décès par maladie, et lui a versé la somme correspondante ; que M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement de la différence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'assureur la somme perçue en exécution du jugement, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la police d'assurance litigieuse prévoyait que, si le décès était la conséquence d'un "accident survenu par suite d'ivresse", le capital versé serait égal au capital prévu en cas de décès par maladie ; que cette hypothèse d'un accident survenu "par suite d'ivresse", supposait nécessairement que l'ivresse fût, à tout le moins, la cause essentielle et déterminante de l'accident ; qu'en faisant application de la clause susvisée, au motif que l'état d'ivresse d'Yvette X... aurait été "pour partie", "à l'origine de l‘accident" dont elle avait été victime, sans mieux s'expliquer sur les fautes commises par le conducteur du véhicule et la part de responsabilité de celui-ci dans cet accident, et sans caractériser ainsi le fait que l'état d'ivresse de la victime aurait été la cause essentielle et déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant souverainement la clause litigieuse, retient que, selon son libellé et l'emploi des termes "par suite", devait exister un lien de causalité entre l'ivresse et l'accident, sans toutefois que ce lien de causalité fût exclusif ; qu'elle relève ensuite que la victime avait, manifestement du fait de son état d'ivresse, commis une faute en traversant la chaussée sans précaution, en un endroit mal éclairé et en dehors du passage protégé, ce qui était pour partie à l'origine de l'accident ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva direct ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20318
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°06-20318


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20318
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