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08/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947786

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 08 septembre 2005, JURITEXT000006947786


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 04/21499 Louis X... Marie Anne Y... épouse X... Z.../ A... CICCONE Monique B... divorcée CICCONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/6666. APPELANTS Monsieur Louis X... né le 29 Juin 1929 à BONIFACIO (20169), demeurant 554 boulevard Kisling - 83110 - SANARY SUR MER Madame Marie Anne Y... épouse X... née le 05 Mars 1924 à CELLA MA

RIA, demeurant 554 boulevard Kisling - 83110 - SANARY SUR MER représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 04/21499 Louis X... Marie Anne Y... épouse X... Z.../ A... CICCONE Monique B... divorcée CICCONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/6666. APPELANTS Monsieur Louis X... né le 29 Juin 1929 à BONIFACIO (20169), demeurant 554 boulevard Kisling - 83110 - SANARY SUR MER Madame Marie Anne Y... épouse X... née le 05 Mars 1924 à CELLA MARIA, demeurant 554 boulevard Kisling - 83110 - SANARY SUR MER représentés par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour INTIMÉS Monsieur A..., Paul CICCONE né le 10 Décembre 1945 à FERRYVILLE/TUNISIE, demeurant Quartier les Oursinières - 590 avenue Frédéric Mistral - 83220 - LE PRADET Madame Monique B... divorcée CICCONE née le 07 Septembre 1945 à SIX FOURS LES PLAGES (83140), demeurant 13 Colline Sainte Laze - 83190 - OLLIOULES représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE-- STATUANT sur l'appel formé par Louis X... et Marie-Anne Y..., son épouse, d'un jugement rendu le 23 septembre 2004 par le Tribunal de

Grande Instance de TOULON, lequel a : - dit que le prêt à usage consenti aux époux X... a été valablement résilié ; - condamné in solidum les époux X... et tous occupants de leur chef à libérer intégralement les lieux sis à Sanary-sur-Mer, dans un délai de 3 mois à dater de la signification du jugement ; - condamné in solidum les époux X... à supprimer le barbecue installé sur le terrain sous astreinte de 50 ç par jour de retard ; - condamné in solidum les époux X... à payer aux consorts C... une l'indemnité d'occupation mensuelle de 1.067, 14 ç à compter du présent jugement ; - avant dire droit sur la demande de suppression du cabanon sous astreinte, ordonné une expertise ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes , - réservé les dépens. Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 1er février 2005, Louis X... et Marie-Anne Y..., son épouse, appelants, soutiennent que le prêt à usage dont ils bénéficient leur a été consenti avec un terme naturel prévisible qui consiste en leur propre décès. Les appelants concluent donc à l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 février 2005, A... CICCONE et Monique B..., son ex-épouse, intimés, répliquent que le caractère viager du prêt ne saurait être admis et qu'il a été valablement résilié par acte du 4 mars 2002. Subsidiairement, ils se prévalent de l'inexécution par les emprunteurs des obligations résultant pour eux du contrat qu'ils invoquent et sollicitent le prononcé de sa résiliation judiciaire. Ils demandent que les époux X... soient condamnés : - à libérer non seulement les trois pièces prêtées par Mlle D..., mais aussi le reste de la maison et du bien occupés sans droit ni titre, sous astreinte de 160 ç par jour de retard, - à remettre la maison en état, sous astreinte de 160 ç par jour de retard, - à supprimer le barbecue et le cabanon, également sous astreinte de 160 ç par jour de retard, - à

leur verser une l'indemnité d'occupation de 1.550 ç par mois à dater de la notification du 4 mars 2002 jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation, - à leur verser la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ils demandent que soit assortie d'une astreinte définitive la condamnation prononcée par le jugement du 22 mai 2000 à remettre en état à leurs frais la clôture du propriétaire du fonds voisin, SUR CE, LA COUR, Attendu qu'aux termes du jugement rendu le 22 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON, désormais passé en force de chose jugée, il est irrévocablement jugé que les époux X... bénéficient d'un prêt à usage ; Mais attendu, vu les articles 1875 et 1888 du Code civil, que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et que, lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable; Attendu que les époux X..., qui reconnaissent dans leurs propres écritures qu'aucune convention n'a été conclue sur la durée du prêt litigieux, versent aux débats les attestations établies par René ROSSI, André SEMERIA et Marcel SACOTTE qui ne rapportent pas la preuve du caractère viager du commodat invoqué, étant relevé que les appelants ne contestent pas l'assertion des intimés selon laquelle Mlle D..., qui était à l'origine de ce prêt, les avait assignés en expulsion en 1964, attitude à l'évidence en contradiction avec la volonté qu'ils prêtent à cette dernière de leur conférer un droit d'usage ne s'éteignant qu'à leur propre décès, assertion au surplus corroborée par la mention portée dans l'acte reçu le 15 mai 1964 emportant vente de l'immeuble litigieux par Lucie D... à la société civile particulière

"Le Cid" aux termes de laquelle la venderesse conférait à la SCI "tous ses droits et actions, sa procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON à l'encontre des époux X... pour la validité de congé et expulsion, de manière à permettre à la société Le Cid de poursuivre cette procédure jusqu'à bonne fin pour obtenir l'expulsion des époux X... et faire ainsi cesser le trouble apporté à la jouissance de Mlle D... stipulé au présent acte" étant relevé que celui-ci conférait à la venderesse un droit d'usage et d'habitation pour une période de trois années à dater de la vente ; Que l'intention de procéder à la résiliation dudit prêt ayant été manifestée par les intimés suivant notification délivrée le 4 mars 2002 et leur action judiciaire afin qu'il soit mis fin aux conséquences du commodat ayant été introduite suivant assignation délivrée le 20 novembre 2002 ayant donné lieu au jugement déféré rendu le 23 septembre 2004, les appelants ont bénéficié d'un délai raisonnable ; Attendu qu'en raison de la nature, de la configuration ainsi que de la situation des locaux litigieux, la fixation par le premier juge du principe, du montant ainsi que du point de départ l'indemnité d'occupation due par les appelants sera confirmée ; Attendu que les autres dispositions du jugement entrepris seront également confirmées, faute par les intimés, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, d'énoncer expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels sont fondées leurs prétentions tendant à la réformation partielle de la décision des premiers juges ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; Que les époux X..., qui succombent, supporteront les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Louis X... et Marie-Anne Y..., son épouse, recevables, mais mal fondés en leur appel ; LES EN DÉBOUTE ;

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE in solidum Louis X... et Marie-Anne Y..., son épouse, à payer à A... CICCONE et Monique B..., pris ensemble, la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947786
Date de la décision : 08/09/2005

Analyses

PRET

Saisie dans le cadre d'une procédure tendant à la résiliation d'un commodat, la Cour a dû se prononcer sur la nature viagère ou non du prêt à usage d'une maison. Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil, l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et, lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. Après avoir relevé qu'aucune convention n'a été conclue sur la durée du prêt litigieux et que le prêteur originaire avait assigné en expulsion dès 1964 les intimés bénéficiaires du commodat, cette procédure, transmise aux appelants par acte de vente du bien prêté, prouvant à l'évidence l'absence de volonté d'un prêt à usage viager de la maison, la Cour a jugé que le commodat avait été valablement résilié et confirme le jugement entrepris.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-09-08;juritext000006947786 ?
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