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07/02/2008 | FRANCE | N°06-13755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 06-13755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1165, 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que, sur la base d'un plan social élaboré en 1979 et 1980 , les sociétés du groupe Rhône Poulenc (sociétés Rhône Poulenc chimie, Rhône Poulenc industrialisation, Rhône Poule

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1165, 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que, sur la base d'un plan social élaboré en 1979 et 1980 , les sociétés du groupe Rhône Poulenc (sociétés Rhône Poulenc chimie, Rhône Poulenc industrialisation, Rhône Poulenc recherches, Rhône Poulenc interservices, Rhône Poulenc silicone, Rhône Poulenc ingenierie) aux droits desquelles est venue la société Rhodia, et la société Rhône Poulenc Rorer, aux droits de laquelle est venue la société Aventis Pharma, devaient accorder aux salariés qui accepteraient d'être licenciés par anticipation pour motif économique à l'âge de 57 à 60 ans une allocation complémentaire de retraite (ACR) revalorisable selon certains coefficients des droits acquis en vigueur à la signature de ce plan social ; qu' après leur départ anticipé à la retraite, les salariés concernés, estimant que la revalorisation de l'ACR opérée par la caisse de retraite complémentaire du groupe Rhône Poulenc (CAVDI), n'avait pas été calculée selon les coefficients de bonification prévus dans le plan social, ont obtenu la condamnation définitive des sociétés du groupe Rhône Poulenc, au titre de leur responsabilité contractuelle, à leur verser des dommages-intérêts correspondant à la fraction de revalorisation éludée ; qu'après leur décès, la CAVDI, qui avait exécuté au profit de ces salariés les condamnations ainsi prononcées, a refusé de payer à leurs conjoints survivants une allocation complémentaire de reversion pareillement revalorisée ; qu'estimant que les sociétés du groupe Rhône Poulenc, en ne respectant pas les engagements du plan social, avaient commis à leur égard une faute quasi-délictuelle, Mme X... et les quarante-trois autres demandereresses les ont assignées en responsabilité et réparation ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que Mmes X... et autres n'étant pas parties au plan social dans lequel l'engagement a été souscrit au profit de leurs conjoints, ne sont pas fondées à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1135 du code civil, qui ne peut être invoqué que par les seules parties au contrat ;qu'elles fondent subsidiairement leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que si un tiers peut se prévaloir du préjudice que lui cause l'exécution fautive d'un contrat, c'est à la condition de prouver la faute en relation avec leur préjudice; qu'en l'espèce, la société Rhône Poulenc a exécuté son engagement pris envers les anciens salariés, lesquels ont été remplis de leurs droits, de telle sorte que la preuve d'un manquement dans l'exécution d'une obligation n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'elle relevait par ailleurs que diverses condamnations à des dommages-intérêts avaient été prononcées au profit des salariés contre les sociétés du groupe Rhône-Poulenc en raison de l'inexécution fautive des contrats de travail imputable aux sociétés qui les employaient, ayant privé ces salariés du bénéfice de l'avantage consenti sans réserve dans le plan social sous la forme d'une allocation complémentaire de retraite, et que ces condamnations avaient été exécutées, d'autre part que les veuves de ces salariés invoquaient le dommage personnel causé ultérieurement à chacune d'elles par cette faute contractuelle les privant de leurs droits propres à la perception de la fraction réversible revalorisée de cette allocation complémentaire de retraite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Aventis Pharma et Rhodia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia ; condamne les sociétés Aventis Pharma et Rhodia in solidum à payer aux quarante-quatre demanderesses la somme globale de 4 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13755
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°06-13755


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13755
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