La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°07-82319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2008, 07-82319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Gabriel,
-F... Bernadette, épouse X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 9 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Robert Y... du chef de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de l'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la con

nexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Gabriel,
-F... Bernadette, épouse X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 9 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Robert Y... du chef de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de l'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6° du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486,591,592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'identité des magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ;

" alors que les jugements doivent, à peine de nullité, mentionner les noms des magistrats qui les rendent ; qu'en l'espèce, la seule indication selon laquelle l'arrêt a été délibéré par trois magistrats nommément désignés " qui composaient la chambre de l'instruction le 27 juin 2005 ", date qui, selon les propres constatations de l'arrêt, n'est pas celle à laquelle l'affaire a été appelée et débattue ne satisfait pas à cette exigence " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les magistrats désignés dans l'arrêt ont participé aux débats, qui ont eu lieu le 22 mai 2006 et non le 27 juin 2005 comme indiqué par suite d'une erreur purement matérielle, ainsi qu'au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198,591, et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement déposé par les époux X... le 24 mars 2006 à 9 heures 20 ;

" alors que les arrêts des chambres de l'instruction doivent mentionner l'ensemble des mémoires produits par les parties ; qu'au cas d'espèce, méconnaît les textes visés au moyen l'arrêt qui ne fait pas état du mémoire régulièrement déposé par les époux X... le 24 mars 2006 à 9 heures 20 " ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir omis de viser, dans son arrêt, le mémoire déposé le 24 mars 2006 par la partie civile, dès lors qu'il résulte des énonciations dudit arrêt qu'il a été répondu aux articulations essentielles contenues dans ce mémoire ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte déposée par les époux X... à l'encontre de Robert Y... ;

" aux motifs que " les parties sont contraires en fait sur l'élément matériel de l'infraction, à savoir la présence du notaire lors de la signature de l'acte, ledit notaire affirmant avoir personnellement recueilli le consentement des époux X..., ces derniers soutenant au contraire que seule une femme les aurait invités à signer la procuration dont s'agit ; que la dame Z..., employée à l'étude notariale, a déclaré qu'au mois d'août 1992, époque de la signature de l'acte, elle était seule de permanence mais qu'elle n'avait jamais invité aucun client à signer un acte ; que, d'autre part, selon les propres mentions de l'acte incriminé, celui-ci a été reçu non pas en minute, mais en brevet ; qu'il s'ensuit que, fort naturellement, il n'a pas été conservé au rang des minutes et que l'original a été remis, après signature, aux clients qui avaient requis le notaire de le dresser, c'est-à-dire, en l'espèce, aux époux X..., à charge pour eux de le transmettre au notaire des Alpes-Maritimes rédacteur de l'acte de cautionnement auquel il allait être annexé ; que, sans doute, il est étonnant de constater la présence, en cote D3 du dossier, d'un exemplaire de la procuration, non daté ni revêtu de la signature des époux X..., mais où figurent le paraphe et la signature du notaire Y..., comme si ce document avait été, bien qu'il ne fût encore qu'un projet d'acte, signé à l'avance par l'officier ministériel ; que néanmoins, et quoi qu'il y ait là un indice en faveur de la thèse des appelants qui reprochent précisément à Robert Y... d'avoir signé préalablement la procuration arguée de faux, un tel projet d'acte, non signé par les parties civiles qui l'ont versé au dossier après l'avoir obtenu, semble-t-il, de M. A..., notaire à Vallauris chargé de la rédaction du contrat de cautionnement, aurait été dépourvu de tout effet et, comme tel, n'aurait pas été de nature à leur faire grief, ce qui exclut la qualification de faux en écriture publique ; que les parties civiles fondent leur argumentation sur deux exemplaires de l'acte incriminé, à savoir :-celui coté D40, document saisi en l'étude dudit A..., notaire à Vallauris, et qui serait l'original, et celui figurant à la cote D24, remis par Gabriel X... au magistrat instructeur, et portant le timbre humide bleu de l'étude du susdit A..., signé et paraphé par Robert Y..., mais non point par les époux X... et de surcroît non daté, lequel document paraît être le même que celui figurant en cote D3 et dont il a été parlé ci-avant ; que l'expert B... commis par le juge d'instruction pour étudier ces deux pièces et les comparer, quant à la signature attribuée à Robert Y..., à celle que ce dernier avait tracée au bas d'un procès-verbal d'interrogatoire coté D43 dressé par le magistrat instructeur, émet l'avis que les deux procurations cotées D24 et D40 peuvent provenir du même scripteur, mais que ce scripteur ne serait pas Robert Y..., signataire du procès-verbal d'interrogatoire coté D43 ; qu'il s'infère de l'avis de cet expert que l'acte argué de faux n'aurait pas été signé par Robert Y... ; qu'une contre-expertise confiée à l'ingénieur C... a conduit à une opinion inverse quant à l'attribution des signatures des procurations cotées D24 et D40, puisque cet expert opine que l'auteur en serait à chaque fois le notaire Y... qui les aurait tracées de manière manuscrite ; que l'expert n'a pu cependant déterminer dans quel ordre ont été apposées les signatures de Gabriel X... et Robert Y... ; que cette dernière déclaration de l'expert C... ne vient donc pas secourir la thèse des appelants ; que sur ce dernier point, le magistrat instructeur s'était également entouré de l'avis de l'expert D..., lequel avait considéré que l'ordre d'apposition des signatures " X... " n'avait pu être clairement établi mais que, à l'inverse, la signature " Y... " avait vraisemblablement été apposée à la suite de celle de " X... Gabriel " ; que ce troisième avis d'expert, pas plus que les précédents, ne peut étayer l'appel ; qu'il résulte de ces développements que, ni le témoin Z..., ni l'avis des hommes de l'art, ni les interrogatoires, ni les confrontations, ni les pièces produites par les parties civiles n'ont apporté charges suffisantes du faux imputé au notaire Y... » ;

" alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions de son existence légale l'arrêt dont la motivation est entachée de contradiction ; qu'au cas d'espèce, dès lors que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature, la cour d'appel ne pouvait confirmer le non-lieu prononcé en faveur de Robert Y... après avoir elle-même constaté que la production par les époux X... d'un exemplaire de la procuration sur lequel figurait le seul paraphe du notaire tendait à démontrer que contrairement à la mention portée sur l'acte authentique, les époux X... n'avaient pas signé en présence du notaire, la circonstance, relevée par la cour, que l'acte en question n'était pas de nature à faire grief aux époux X... étant de ce point de vue inopérante ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée au profit de Robert Y... sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir (Cf. mémoire déposé le 24 mars 2006, p. 15 et 16) que la procuration " en blanc " (D24) et la procuration complétée (D40), ayant été signées concomitamment par Robert Y... et la procuration " en blanc " comportant la seule signature de Robert Y..., il s'en déduisait que Robert Y... avait signé les deux procurations seul, hors la présence des époux X..., de sorte que la mention de l'acte selon laquelle ces derniers auraient " signé avec le Notaire " était constitutive d'un faux " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par les époux E... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82319
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2008, pourvoi n°07-82319


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award