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06/02/2008 | FRANCE | N°07-80093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2008, 07-80093


-X... Rémi,-Y... Chantal,-X... Mélanie,-Z... Evelyne, épouse X...,-LA SOCIÉTÉ LA BONNE MAISON,-LA SOCIÉTÉ AUTO ESPACE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 6 décembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des

droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales,591 et 593 du c...

-X... Rémi,-Y... Chantal,-X... Mélanie,-Z... Evelyne, épouse X...,-LA SOCIÉTÉ LA BONNE MAISON,-LA SOCIÉTÉ AUTO ESPACE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 6 décembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs principaux à procéder ou à faire procéder dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Rémi X... et / ou Evelyne Z..., épouse X..., et / ou Mlle X... et / ou la SARL Auto Espace et / ou la société PDJ Comercio Auto LDA et / ou la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA et / ou la SCI La Bonne Maison et ou la SARL Accueil Secrétariat Services et / ou Chantal Y... et / ou la SCI 2CB, et par Coralie C..., Paul D..., Sébastien E..., Maxime E..., Sophie E... et Magali F... à des opérations de visite et de saisie de tous les documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements présumés et a désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie des officiers de police judiciaire ;
" aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société PDJ Comercio Auto LDA a été immatriculée au registre du commerce portugais le 9 juillet 1998 sous le numéro 504232940, a son siège social à Caldas Rainha et qu'elle a cessé son activité le 30 décembre 2004 ; que l'activité déclarée par la société est la vente au détail et qu'elle est détenue par parts égales par Antonio G...
A...
H..., Armando I...
J... et Joaquim Jose K...
B...
T..., l'administrateur étant Armando I...
J... ; qu'il résulte des informations transmises les 29 janvier 2004 et 19 mars 2004 par les services fiscaux portugais que la société PDJ Comercio Auto LDA n'a pas d'employés, stocks ou magasin pour réceptionner ou stocker des véhicules et qu'elle a un petit bureau à Usseira ; qu'il résulte des informations transmises les 8 mars et 19 juin 2006 que la société PDJ Comercio Auto LDA n'a aucune installation pour " montrer ou vendre des voitures " ; qu'ainsi, il peut être présumé que la société ne dispose pas au Portugal des moyens matériels et humains lui permettant d'accomplir une activité de négoce automobile ; que selon les informations précitées, les véhicules achetés sont directement envoyés par les fournisseurs aux clients français de la société PDJ Comercio Auto LDA et qu'il n'y a pas dans la société de justificatifs attestant de l'arrivée ou de l ‘ expédition des véhicules vers la France ou de documents certifiant le paiement du transport des véhicules ; qu'il est constaté que les factures de vente de véhicules détenues par la société PDJ Comercio Auto LDA ne sont pas identiques à celles jointes à la demande d'assistance administrative qui comportent une mention indiquant que le régime TVA applicable à ces ventes est celui des biens d'occasion dit également régime TVA de la marge ; que les factures de vente pour ces mêmes véhicules présentes dans la réponse à l'assistance administrative comportent deux mentions contradictoires car faisant à la fois référence au régime TVA des biens d'occasion et au régime TVA des livraisons intracommunautaires exonérées ; que la plupart des factures de vente de véhicules par PDJ Comercio Auto LDA sont émises deux fois, une facture comptabilisée par l'assujetti portugais mentionnant une livraison intracommunautaire et une autre comptabilisée par l'assujetti français mentionnant le régime de la marge ; que le régime TVA de la marge sur les ventes a été appliquée à tort par la société PDJ Comercio Auto LDA, compte tenu de l'origine et de l'utilisation précédentes des véhicules avant leur vente aux clients français ; la société PDJ Comercio Auto LDA a mentionné effectuer des livraisons intracommunautaires exonérées sur ses déclarations de TVA ; que cependant les informations issues de la base de données relatives aux opérations intracommunautaires réalisées vers des assujettis français indiquent que la société n'a réalisé aucune livraison intracommunautaire ; qu'aux fins d'immatriculation d'un véhicule en provenance de la Communauté européenne, Marie-Laure L... a obtenu le 10 juillet 2003 la délivrance d'un certificat d'acquisition pour un véhicule Volkswagen acquis auprès de la société PDJ Comercio Auto LDA le 21 juin 2003 pour une montant de 14 350 euros et qui n'a pas donné lieu à paiement de TVA ; qu'aux fins d'immatriculation d'un véhicule en provenance de la Communauté européenne, Chantal Y... a obtenu le 3 octobre 2003 la délivrance d'un certificat d'acquisition pour un véhicule Peugeot acquis auprès de la société PDJ Comercio Auto LDA le 21 juin 2003 pour une montant de 6 000 euros et qui n'a pas donné lieu à paiement de TVA ; qu'aux fins d'immatriculation d'un véhicule en provenance de la Communauté européenne, Jean-Louis M... a obtenu le 14 novembre 2003 la délivrance d'un certificat d'acquisition pour un véhicule Renault acquis auprès de la société PDJ Comercio Auto LDA le 21 juin 2003 pour une montant de 10 200 euros et qui n'a pas donné lieu à paiement de TVA ; qu'aux fins d'immatriculation d'un véhicule en provenance de la Communauté européenne, la société française Metz Automobiles a obtenu le 4 décembre 2003 la délivrance de deux certificats d'acquisition pour un véhicule Peugeot et Renault acquis auprès de la société PDJ Comercio Auto LDA les 7 et 10 octobre 2003 pour un montant respectif de 12 483 euros et 8 500 euros ; qu'ainsi, la société portugaise PDJ Comercio Auto LDA développerait une activité de ventes de véhicules en France ; que la gestion commerciale et financière de la société serait exercée par Rémi X..., citoyen français qui serait le responsable des transactions et donneur d'ordres en matière de livraisons, via GSM ou internet ; que dans la réponse aux assistances administratives précitées, figure également copie d'un message électronique à l'en-tête de PDJ émanant de Rémi X... pour Joaquim José K...
B...
T... avec pour objet " point sur les affaires aux au 13 avril 2002 " ; que figurent des factures de commission établies par Auto Espace Rémi X...,... 38430 N... France ; qu'ainsi, il existe des présomptions selon lesquelles la société portugaise PDJ Comercio Auto LDA exercerait une activité commerciale en France depuis le domicile de Rémi X..., son représentant en France ; que la société PDJ Comercio Auto LDA est inconnue du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et des services et du service des impôts des entreprises de Voiron, gestionnaire du... à N... 38430 ; que la société est présumée réaliser de manière occulte une activité commerciale en France sans respecter ses obligations fiscales et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière des écritures comptables relatives à cette activité ; que la société AUTO Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA a été créée le 12 août 2003, qu'elle a son siège à Usseira-Portugal et qu'elle a cessé son activité le 31 juillet 2005 ; que l'activité connue de cette société est le négoce de véhicules et que l'associé unique et gérant de la société est Joachim José K...
B...
T... ; qu'il résulte des informations précitées transmises par les services fiscaux portugais que les voitures achetées par la société portugaise " chez des fournisseurs d'autres Etats membres n'ont jamais été au Portugal et qu'elles sont livrées directement par les fournisseurs aux clients français " ; que la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA porte sur ses factures de ventes de véhicules deux mentions contradictoires car faisant à la fois référence au régime TVA des biens d'occasion et au régime TVA des livraisons intracommunautaires exonérées et que la législation portugaise n'a pas ainsi été respectée ; que la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA a bien déclaré des livraisons intracommunautaires triangulaires à destination d'assujettis français pour une montant de 165 639 euros en 2003 et 1 045 732 euros en 2004 ; qu'ainsi, le régime TVA des biens d'occasion n'a pas à figurer sur les factures de vente de la société ; que l'adresse de son siège social est identique à celle du ‘ petit bureau'de la société PDJ Comercio Auto LDA ; que les services fiscaux portugais ont indiqué que l'associé gérant de la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA, Joachim José K...
B...
T... a déclaré que la société était seulement intermédiaire et recevait 500 euros par voiture en 2003 et 400 euros en 2004 ; qu'ainsi, il peut être présumé que la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA comme la société PDJ Comercio Auto LDA, ne dispose pas au Portugal de moyens matériels et humains lui permettant d'accomplir une activité de négoce automobile ; qu'aux fins d'immatriculation d'un véhicule en provenance de la Communauté européenne, Coralie C... a obtenu, le 19 décembre 2003, la délivrance d'un certificat d'acquisition pour un véhicule Peugeot acquis auprès de la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA, le 17 décembre 2003, pour une montant de 12 500 euros et qui n'a pas donné lieu à paiement de TVA ; qu'aux fins d'immatriculation d'un véhicule en provenance de la Communauté européenne, Alexandre O... a obtenu, le 5 janvier 2004, la délivrance d'un certificat d'acquisition pour un véhicule Renault acquis auprès de la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA, le 22 décembre 2003, pour une montant de 10 500 euros et qui n'a pas donné lieu à paiement de TVA ; qu'aux fins d'immatriculation d'un véhicule en provenance de la Communauté européenne, Alexandre P... a obtenu, le 5 janvier 2004, la délivrance d'un certificat d'acquisition pour un véhicule Renault acquis auprès de la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA, le 22 décembre 2003, pour une montant de 10 500 euros et qui n'a pas donné lieu à paiement de TVA ; qu'aux fins d'immatriculation d'un véhicule en provenance de la Communauté européenne, la société française BVN Distribution Agde Auto Import a obtenu en décembre 2003, en mars et avril 2004 la délivrance de trois certificats d'acquisition pour un véhicule Audi, Seat et Audi acquis auprès de la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA les 27 novembre et 14 octobre 2003 et 17 mars 2004 pour un montant respectif de 19 400 euros,10 848 euros et 17 500 euros ; qu'ainsi, la société portugaise Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA développerait une activité de ventes de véhicules en France ; que selon les réponses aux assistances administratives précitées, la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA serait contrôlée par Rémi X... ou M. Q... ce dernier " engageant les voitures … destinées aux clients français ", communiquant les coordonnées, y compris bancaires, du fournisseur, ainsi que les références du client français en vue d'émission des factures de vente ; que figurent également copies de plusieurs messages électroniques à l'en-tête d'Auto Jacques émanant de Rémi X... relatifs à des transactions de véhicules ; que ces messages électroniques sont signés de Rémi X... Auto Espace..., N... ; qu'ainsi, il existe des présomptions selon lesquelles la société portugaise Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA exercerait une activité commerciale en France depuis le domicile de Rémi X..., son représentant en France ; que la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA est inconnue du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et des services et du service des impôts des entreprises de Voiron, gestionnaire du... à N... 38430 ; que la société est présumée réaliser de manière occulte une activité commerciale en France sans respecter ses obligations fiscales et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière des écritures comptables relatives à cette activité ; que la SARL Auto Espace, représentée par son gérant Rémi X..., a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 février 2003 et a son siège social... ; qu'elle a pour activité l'achat et vente, importation, exportation de tous véhicules à moteur neufs ou d'occasions, équipements et accessoires ; location de véhicules sans chauffeur ; entretien et réparation desdits véhicules par le recours à la sous-traitance ; que le chiffre d'affaires net porté sur la déclaration d'impôt sur les sociétés 2065 de la SARL Auto Espace, au titre de l'exercice 2005, s'élève à 272 072 euros ; que la société indique sur ses déclarations de TVA avoir réalisé 20 909 euros d'acquisitions intracommunautaires en 2005 ; cependant que selon les informations issues de la base de données relatives aux opérations intracommunautaires réalisées vers des assujettis français, la SARL Auto Espace a réalisé 67 893 euros d'acquisitions intracommunautaires en 2005 en provenance d'Espagne, de l'Allemagne et la Belgique ; que les interrogations relatives à d'autres Etats sont négatives ; qu'ainsi on constate une discordance d'acquisitions intracommunautaires à imposer à la TVA d'un montant de 46 984 euros en 2005 ; qu'ainsi la SARL Auto Espace est présumée minorer son chiffre d'affaires taxable à la TVA et à l'impôt sur les sociétés en ne déclarant pas l'intégralité des acquisitions intracommunautaires qu'elle a réalisées ; que l'examen des certificats d'acquisition n° 1993 CDI délivrés en 2003 et 2005 à la SARL Auto Espace aux fins d'immatriculation de véhicules en provenance de la Communauté européenne démontre que ces acquisitions n'ont pas donné lieu à paiement de TVA ; cependant que l'examen des documents joints à ces certificats et notamment les factures et cartes grises, démontre que la TVA aurait dû être payée sur le prix total de vente, les véhicules appartenant à des assujettis ayant pu récupérer la TVA en amont ; qu'il peut être ainsi présumé que la SARL Auto Espace a entendu placer ses ventes sous le régime TVA sur la marge ; par ailleurs que les certificats d'acquisition n° 1993 REC délivrés à des particuliers et où la SARL Auto Espace apparaît comme mandataire de différentes sociétés européennes, ne donnent pas lieu non plus à paiement de TVA ; cependant que l'examen des documents joints à ces certificats et notamment les cartes grises des véhicules, démontre que la TVA aurait dû être payée sur le prix total de vente, les véhicules appartenant à des assujettis ayant pu récupérer la TVA en amont ; que de plus la facture jointe au certificat d'acquisition n° 1993 REC délivré au nom de Sébastien R... et où la SARL Auto Espace apparaît comme mandataire émane de la société PDJ Comercio Auto LDA ; que celle-ci est présumée être animée depuis la France par Rémi X..., gérant de la SARL Auto Espace et qu'ainsi cette dernière ne peut ignorer que cette facturation mentionnant une TVA sur marge est erronée ; que dans la réponse à l'assistance administrative précitée, figurent des factures de commission établies par Auto Espace Rémi X...,158, Le Petit Criel 38430 N... France en tant que mandataire, à la société portugaise PDJ Comercio Auto LDA ; que ces commissions ont été établies sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA ; que la SARL Auto Espace n'est pas sans savoir que la société portugaise PDJ Comercio Auto LDA, animée depuis la France par Rémi X..., ne peut bénéficier de cette exonération ; qu'il ressort de ce qui précède que la SARL Auto Espace est présumée utiliser des sociétés européennes, dont la société portugaise PDJ Comercio Auto LDA, qui ne dispose pas de moyens d'exploitation au Portugal, pour masquer la provenance réelle des véhicules et qu'ainsi elle bénéficierait indûment du régime de la TVA sur la marge sur ces opérations ; ainsi il peut être présumé que la SARL Auto Espace minorerait le chiffre d'affaires taxable à la TVA et à l'impôt sur les sociétés et donc, le montant de la TVA collectée et par conséquent qu'elle ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; Rémi X... demeure avec son épouse Evelyne Z..., née le 1er février 1962, au... 38430 ; il est gérant majoritaire de la EURL Auto Espace depuis le 1er janvier 2003 et gérant associé de la SCI La Bonne Maison, toutes sises... 38430 ; que précédemment, Rémi X... exerçait une activité d'agent commercial, de mandataire import-export et d'achat-revente de véhicules neufs et d'occasion, sous le nom commercial Auto Espace dans le secteur automobile, sous le numéro SIRET 342 597 291 ; que cette activité professionnelle a été cessée le 31 décembre 2002 ; que Rémi X... a fait apport de son fonds de commerce à la SARL Auto Espace le 27 janvier 2003 ; que le numéro de TVA intracommunautaire FR 61 597 291 au nom de Rémi X... est invalide depuis le 31 décembre 2002 ; qu'il a procédé en 2002 et 2003 à l'acquisition de véhicules d'occasion auprès de sociétés européennes dont la société PDJ Comercio Auto LDA, en son nom propre ou au nom de Rémi X... Auto Espace ; que la majeure partie des factures de vente des sociétés européennes à Rémi X... présentes dans son dossier fiscal comporte son numéro de TVA invalide ; que la facture émanant de la société Citroën Automocion Arguelles SL ne comporte pas de numéro de TVA intracommunautaire mais un numéro présumé être celui d'une carte d'identité ; que pour la facture émanant de la société Central del Recambio SL, le numéro de TVA intracommunautaire de l'acheteur est invalide ; que pour ces acquisitions, Rémi X... s'est fait délivrer jusqu'au 11 avril 2003 des certificats n° 1993 CDI auprès du centre des impôts de Voiron ; qu'un cachet portant les mentions " Rémi X..., Le Petit Criel,38430 N..., tel …, fax … GSM … TVA FR 61 342 597 291 " est apposé sur chacun des certificats ; que les mentions relatives au régime TVA portées sur les factures émises par la société PDJ Comercio Auto LDA sont contradictoires ; qu'ainsi, il peut être présumé que Rémi X..., en utilisant un numéro de TVA intracommunautaire invalide, a entendu dissimuler des recettes normalement imposables soit en nom propre, soit au nom de la SARL Auto Espace ; par ailleurs que le nom de Rémi X... apparaît en tant que mandataire, sur plusieurs certificats d'acquisition de véhicules en provenance de la Communauté européennes n° 1993 REC par des personnes non identifiées à la TVA en mars, septembre et décembre 2004 ; que son nom apparaît également comme partenaire percevant des commissions sur les tableaux joints aux assistances administratives précitées relatives à la société portugaise Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA ; ainsi qu'il peut être présumé que Rémi X... qui n'est plus immatriculé en son nom propre à la TVA exerce à titre individuel une activité de mandataire et / ou de négociant ; que des droits de communication exercés auprès de différents opérateurs téléphoniques ainsi que des recherches sur internet ont permis d'identifier plusieurs lignes téléphoniques afférentes à la SARL Auto Espace ; que l'examen de la facturation détaillée de deux lignes permet de constater que le n° 0476333020 est régulièrement appelé et qu'il est attribué à la SARL Accueil Secrétariat Services sise à Grenoble ; que le site internet de cette société confirme sa vocation d'entreprise de domiciliation ou de siège social ; qu'une visite sur place a permis de constater que sur la porte de la société une " liste des entreprises situées au... chez Accueil Secrétariat Services " datée du 8 juin 2006 est affichée et qu'elle comporte les noms de la SARL Auto Espace et de Rémi X... ; que cette liste a été communiquée à la poste de Grenoble Chavant, Centre courrier dossier de sociétés ; que Rémi X... ne s'est pas fait connaître comme exerçant une activité commerciale ou non commerciale auprès du centre des impôts de Voiron dont dépend son domicile, ni du centre des impôts de Grenoble Oisans Drac dont dépend le... ; qu'ainsi il peut être présumé que Rémi X... exerce une activité occulte d'agent commercial et / ou d'intermédiaire de commerce et / ou de négoce automobile et / ou sous couvert des sociétés PDJ Comercio Auto LDA et / ou d'Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA et / ou sous couvert de la SARL Auto Espace depuis ses locaux et / ou depuis les locaux de la SARL Accueil Secrétariat Service sans souscrire les déclarations professionnelles y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que Chantal Y... est cogérante de la SARL Accueil Secrétariat Services ; que plusieurs certificats d'acquisition de véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne par une personne non identifiée à la TVA 1993 REC ont été délivrés à des particuliers entre 2003 et 2006, qu'ils n'indiquent pas le nom d'un intermédiaire transparent mais qu'ils comportent tous la même signature ; qu'une signature identique figure sur la déclaration d'impôt sur le revenu 2002 souscrite par Chantal Y... ; qu'ainsi elle est susceptible d'exercer une activité d'intermédiaire de commerce et / ou de mandataire automobile ; par ailleurs, les certificats d'acquisition n° 1993 REC délivrés à ces particuliers ne donnent pas lieu à paiement de la TVA ; que les factures jointes à ces certificats d'acquisition émanent essentiellement de la société portugaise PDJ Comercio Auto LDA et d'une société espagnole Pro Service TGNA SL sise à Torredembara et qu'elles mentionnent toutes le régime TVA sur la marge ; que cependant, l'examen des documents joints à ces certificats et notamment les cartes grises des véhicules, démontre que la TVA aurait dû être payée sur le prix total de vente, les véhicules appartenant à des assujettis ayant pu récupérer la TVA en amont ; que Chantal Y... ne s'est pas fait connaître comme exerçant une activité commerciale en nom propre auprès du centre des impôts de Saint Marcellin (38) dont dépend son domicile, ni du centre des impôts de Grenoble Oisans Drac dont dépend le... ; qu'ainsi, il peut être présumé que Chantal Y... exerce une activité occulte d'intermédiaire de commerce et / ou de mandataire automobile depuis son domicile et / ou depuis les locaux de la SARL Accueil Secrétariat Services sans souscrire les déclarations professionnelles y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la SARL Auto Espace et Rémi X... disposent de locaux chez la SARL Acueil Secrétariat Services, sise au... ; que Chantal Y... est gérante de cette société ; que la SCI 2CB a son siège social au... ; que la SCI 2CB donne en location des locaux sis au... à la SARL Accueil Secrétariat Services ; qu'ainsi, cette dernière société et la SCI 2CB sont présumées co-occuper les locaux du... et sont susceptibles de détenir à cette adresse, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Mélanie X..., née le 16 novembre 1985 est mentionnée comme personne à charge sur la déclaration d'impôts sur le revenu 2005 de M. et Mme X... ; que la SCI La Bonne Maison dont Rémi X... est associé gérant a son siège... ; qu'ainsi Evelyne X..., Mélanie X..., la SARL Auto Espace et la SCI La Bonne Maison sont présumées co-occuper avec la SARL Auto Espace et Rémi X... les locaux sis... et sont susceptibles de détenir à cette adresse, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Chantal Y... est domiciliée à la ...,38140 Saint Paul D'Izeaux ; que Sophie E... est mentionnée comme personne à charge sur la déclaration d'impôt sur le revenu 2005 de Chantal Y... ; que par ailleurs à l'adresse de Chantal Y... à la ..., figurent sur la boîte aux lettres, outre le nom de Chantal Y..., les noms de Coralie C..., Paul D..., Sébastien, Maxime, Sophie E..., Magali F... ; qu'ils sont ainsi présumés co-occuper avec Chantal Y... les locaux sis à la ... et sont susceptibles de détenir à cette adresse, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; dès lors, qu'il existe des présomptions selon lesquelles :-les sociétés PDJ Comercio Auto LDA et Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA réaliseraient en France des opérations commerciales sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives ;-la société SARL Auto Espace utiliserait les services de la société PDJ Comercio Auto LDA et / ou ceux de la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA afin de minorer son chiffre d'affaires à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ;-Rémi X... exercerait en France une activité occulte d'agent commercial et / ou d'intermédiaire de commerce et / ou de négoce automobile à titre individuel et / ou sous couvert de la société PDJ Comercio Auto LDA et / ou sous couvert de la société Auto Jacques Comercio Auto Unipessoal LDA et / ou sous couvert de la SARL Auto Espace sans souscrire les déclarations fiscales professionnelles y afférentes ;-Chantal Y... exercerait en France une activité occulte d'intermédiaire de commerce et / ou de mandataire à titre individuel sans souscrire les déclarations fiscales professionnelles y afférentes ; qu'ainsi ces entités se seraient soustraites et / ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et / ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et / ou de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
" alors, d'une part, que l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies exige du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance qu'il s'assure effectivement du bien fondé de la demande par une analyse personnelle et concrète des éléments sur lesquels est fondée la requête ; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée, datée du même jour, que la requête présentée par l'administration fiscale et rédigée dans des termes identiques à ceux de cette requête, que la requête et les nombreuses pièces jointes auraient été l'objet d'une analyse effective et personnelle du juge des libertés et de la détention saisi ; qu'en l'état, l'ordonnance est privée de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que seules des présomptions suffisantes que des contribuables se soustraient à leurs obligations fiscales peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que les circonstances que Rémi X..., gérant de la société Auto Espace, avait adressé un message électronique à l'en-tête de la société portugaise PDJ Comercio Auto LDA, à Joaquim José K...
B...
T..., détenteur de parts de cette société avec pour objet " point sur les affaires au 13 avril 2002 ", qu'existent des factures de commission établies par la société Auto Espace, que des messages électroniques à l'en-tête de la société Auto Jacques émanant de Rémi X... ont été adressés à " Rosario " relatifs à des transactions de véhicules, ou que la société Auto Espace et Rémi X... disposent de locaux chez la SARL Accueil Secrétariat Services sises au..., cogérée par Chantal S..., ne sauraient caractériser un telle présomption ; qu'à défaut de tout autre élément précis permettant de mettre en cause Rémi X..., Chantal Y..., Evelyne X..., Mélanie X... et les sociétés Auto Espace et La Bonne Maison, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale ;
" alors, de troisième part, que la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; que le magistrat ne s'étant prononcé que sur les seuls documents à charge, l'ordonnance attaquée est privée de toute base légale ;
" alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données conservées et traitées portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux ; qu'en se faisant communiquer la facturation de deux lignes téléphoniques afférentes à la SARL Auto Espace pour permettre l'identification de ses interlocuteurs, l'administration fiscale aurait violé l'article L. 34-1 du code précité, de sorte qu'en autorisant l'administration à procéder à des opérations de visites et de saisies de documents sur la base d'informations irrégulièrement obtenues, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale ;
" alors, enfin, que l'étendue des mesures ordonnées doit être en rapport avec l'objet précis des recherches ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait légalement autoriser les visites et saisies de manière extrêmement large, sans préciser ni délimiter dans le temps les recherches autorisées " ;
Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Attendu que, ensuite, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
Attendu que, par ailleurs, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; qu'il n'est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ;
Attendu qu'enfin, le juge n'a pas donné une autorisation illimitée, dès lors qu'il a précisé que les opérations devaient avoir lieu avant le 20 décembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80093
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2008, pourvoi n°07-80093


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80093
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