La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°07-40110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 07-40110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2006), que M. X..., engagé le 26 octobre 1992 en qualité de palefrenier par la société Ceceb, a, le 27 novembre 2002, été licencié pour faute grave postérieurement à l'expiration de la période de protection dont il avait bénéficié en qualité de salarié protégé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnit

és de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que la création par un salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2006), que M. X..., engagé le 26 octobre 1992 en qualité de palefrenier par la société Ceceb, a, le 27 novembre 2002, été licencié pour faute grave postérieurement à l'expiration de la période de protection dont il avait bénéficié en qualité de salarié protégé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que la création par un salarié, à l'insu de son employeur, d'une société concurrente constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité justifiant son licenciement pour faute grave, et donc constituant a fortiori une cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant qu'un salarié, ou la société créée par lui, ne peut se voir reprocher d'exercer la liberté de concourir à un marché public, tout en constatant la réalité de la création d'une société concurrente et la dissimulation faite à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les griefs qui n'y sont pas énoncés ne peuvent être examinés par le juge ; qu'en l'espèce, il était fait grief au salarié, dans la lettre de licenciement, d'avoir créé une société concurrente ; qu'en estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'inspecteur du travail avait estimé que le contrat de travail n'interdisait pas au salarié de faire acte de candidature, grief distinct de celui résultant de la création d'une société concurrente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il était produit au débat deux attestations établissant que la société Seceb effectuait le transport de chevaux ; qu'en affirmant que la société ne justifiait pas de cette offre de prestation et qu'elle ne produisait aucune pièce contredisant les attestations produites par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société créée par le salarié n'était intervenue que pour répondre à un appel public de candidatures, la cour d'appel qui a souverainement retenu, au regard de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que les autres griefs n'étaient pas établis, a, abstraction faite du motif tiré de l'opinion de l'inspecteur du travail dans une procédure antérieure de licenciement, pu écarter l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seceb Centre équestre de Bry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seceb Centre équestre de Bry, et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40110
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°07-40110


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award