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06/02/2008 | FRANCE | N°07-40065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 07-40065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par l'association Solidairement vôtre (l'association) à compter du 13 mai 2002 en qualité d'aide ménagère ; qu'elle a été licenciée par courrier du 30 octobre 2003 aux motifs suivants : "perturbation du fonctionnement de l'association engendrée par des absences prolongées et répétitives... Depuis votre embauche vous avez été en arrêt maladie : du 17 septembre a

u 3 novembre 2002, du 12 au 24 novembre 2002, du 1er janvier au 17 février 2003, du 17...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par l'association Solidairement vôtre (l'association) à compter du 13 mai 2002 en qualité d'aide ménagère ; qu'elle a été licenciée par courrier du 30 octobre 2003 aux motifs suivants : "perturbation du fonctionnement de l'association engendrée par des absences prolongées et répétitives... Depuis votre embauche vous avez été en arrêt maladie : du 17 septembre au 3 novembre 2002, du 12 au 24 novembre 2002, du 1er janvier au 17 février 2003, du 17 avril au 20 juin 2003, du 1er août au 26 octobre 2003" ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a notamment énoncé que si en application des dispositions de la convention collective Mme X... ne pouvait être licenciée en raison d'une absence prolongée pour maladie le 30 octobre 2003, le motif du licenciement fait référence à ses absences répétées, source de perturbation et de désorganisation de l'entreprise, d'autant qu'il ressort des attestations produites que Mme X... n'informait pas toujours son employeur immédiatement de ses indisponibilités, cette situation était préjudiciable aux personnes particulièrement vulnérables ayant recours aux services de l'association ;

Attendu, cependant, que la réalité et le sérieux du motif du licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait invoqué, comme cause de rupture, que des absences prolongées et répétitives de la salariée, à un moment où elles avaient cessé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement en ses dispositions disant que le licenciement de Mme Lydia X... a une cause réelle et sérieuse et la déboutant de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'association Solidairement Vôtre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Solidairement Vôtre à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40065
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°07-40065


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40065
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