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06/02/2008 | FRANCE | N°07-40056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 07-40056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2006), que M. X..., engagé par l'établissement autonome des Aéroports de Paris, devenu la société Aéroports de Paris (ADP), le 3 mars 1983, a été licencié le 15 avril 1994 puis réembauché par la société ADP le 8 janvier 1997 et occupait en dernier lieu le poste de coordinateur régulateur d'exploitation, statut agent de maîtrise ; qu'après avoir été en arrêt de travail du 26 juin 2002 au 12 février 2003, puis du 21 avril

au 15 septembre 2003, le médecin du travail, au terme de deux examens médicaux en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2006), que M. X..., engagé par l'établissement autonome des Aéroports de Paris, devenu la société Aéroports de Paris (ADP), le 3 mars 1983, a été licencié le 15 avril 1994 puis réembauché par la société ADP le 8 janvier 1997 et occupait en dernier lieu le poste de coordinateur régulateur d'exploitation, statut agent de maîtrise ; qu'après avoir été en arrêt de travail du 26 juin 2002 au 12 février 2003, puis du 21 avril au 15 septembre 2003, le médecin du travail, au terme de deux examens médicaux en date des 16 septembre et 3 novembre 2003, a confirmé son inaptitude à un poste à temps complet et son aptitude à un poste avec des horaires aménagés ; que le salarié ayant refusé le poste d'agent chargé des banques d'enregistrement en raison de la rétrogradation qui impliquait une baisse de sa rémunération, l'employeur l'a licencié le 18 décembre 2003 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts , alors, selon le moyen :

1°/ que le refus d'une proposition de reclassement ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque cette proposition emporte modification du contrat de travail ; qu'en retenant, que le refus par M. X... de la proposition de reclassement au poste d'agent chargé des banques d'enregistrement justifiait le licenciement, sans rechercher si une telle proposition de reclassement n'avait pas entraîné la modification du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de refus d'une proposition de reclassement, l'employeur doit tirer les conséquences de ce refus en formulant de nouvelles propositions de reclassement ou en procédant au licenciement du salarié au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en se bornant à retenir que le refus de la proposition de reclassement au poste d'agent chargé des banques d'enregistrement justifiait le licenciement de M. X..., sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles propositions de reclassement ou avait démontré l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du code du travail ;

3°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte implique des recherches sérieuses et actives de la part de l'employeur ; que la faculté de reclassement s'apprécie au regard de l'importance de l'effectif de l'entreprise ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement quand elle constatait que sa seule démarche avait consisté à lui proposer un poste de qualification professionnelle inférieure d'agent chargé des banques d'enregistrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ;

4°/ qu'en se bornant à retenir que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de M. X... au poste de coordinateur régulateur d'exploitation, sans rechercher si la société ADP avait prouvé l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par la transformation ou l'aménagement de ce poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 120-4 du code du travail et de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le médecin du travail après examen des postes offerts dans l'entreprise avait précisé qu'aucune autre voie de reclassement ne pouvait être proposée, a constaté que la quasi-totalité des postes de l'aérogare susceptibles d'être proposés au salarié ne pouvaient être adaptés aux exigences du médecin du travail et que le salarié avait refusé le poste d'agent chargé des banques d'enregistrement conforme aux prescriptions médicales au motif que celui-ci ne correspondait pas à sa qualification d'agent de maîtrise ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise elle a pu décider que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40056
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°07-40056


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40056
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