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06/02/2008 | FRANCE | N°07-14711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 07-14711


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. Tarik X..., né le 22 mars 1972, à Mekla (Algérie) a engagé une action déclaratoire de nationalité française pour être né de Baya Y..., fille de Mohammed, lui-même né le 29 juin 1895 à Le Klaa, et de Titem Z..., née le 17 novembre 1904 à Le Klaa, admis à la citoyenneté française par jugement du tribunal d'instance de Tizi Ouzou du 28 mai 1930 pris en application de la loi du

4 février 1919 ;

Attendu que pour constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt, après...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. Tarik X..., né le 22 mars 1972, à Mekla (Algérie) a engagé une action déclaratoire de nationalité française pour être né de Baya Y..., fille de Mohammed, lui-même né le 29 juin 1895 à Le Klaa, et de Titem Z..., née le 17 novembre 1904 à Le Klaa, admis à la citoyenneté française par jugement du tribunal d'instance de Tizi Ouzou du 28 mai 1930 pris en application de la loi du 4 février 1919 ;

Attendu que pour constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt, après avoir admis que Mohammed Y... et Titem Z... étaient devenus français de statut civil de droit commun par l'effet du jugement du 28 mai 1930, dénie tout caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes de naissance de Mohammed Y... et de Baya Y..., ceux-ci ne comportant aucune indication quant à l'identité de la personne ayant reçu les déclarations ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X... produisait des copies des actes de naissance de Mohammed Y... et de Baya Y..., portant la première la mention "l'adjoint indigène signé A... Mohammed" et la seconde, la mention "nous, B... Mohamed, officier délégué de l'état civil", la cour d'appel a dénaturé les actes produits ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14711
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°07-14711


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14711
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