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06/02/2008 | FRANCE | N°07-13991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 07-13991


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Pau,19 juillet 2006), et les pièces de la procédure, que M.X...
Z... et Mme A...
Y..., ressortissants équatoriens, ont été réadmis sur le territoire français le 15 juillet 2006, en application de l'accord de réadmission franco-espagnol du 26 novembre 2002 ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à leur encontre des arrêtés de reconduite à la frontière et de p

lacement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Pau,19 juillet 2006), et les pièces de la procédure, que M.X...
Z... et Mme A...
Y..., ressortissants équatoriens, ont été réadmis sur le territoire français le 15 juillet 2006, en application de l'accord de réadmission franco-espagnol du 26 novembre 2002 ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à leur encontre des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté les requêtes du préfet en prolongation de ces mesures pour irrégularité de procédure en l'absence de signature des actes de réadmission par les autorités de police espagnoles ;

Attendu que M.X...
Z... et Mme A...
Y... font grief aux ordonnances d'avoir infirmé ces décisions et ordonné la prolongation de leur rétention, alors, selon le moyen, que s'agissant du contentieux de la rétention administrative, le juge judiciaire gardien des libertés individuelles doit vérifier la régularité de toute la chaîne des privations de liberté, raison pour laquelle l'acte initial de privation des libertés est essentiel et doit être joint au dossier et que le juge ne peut se contenter des explications orales des parties à l'audience pour régulariser une situation ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les autorités espagnoles du commissariat de police d'Irun ont demandé aux autorités françaises, le 15 juillet 2006 leur réadmission en vertu des accords franco-espagnols de réadmission du 26 novembre 2002 et que cet acte n'est pas revêtu de la signature de l'autorité espagnole compétente ; que l'absence de signature sur cet acte le prive de tout effet juridique et la signature apposée par le policier français sur ce document n'a pas pour effet de régulariser la situation qui n'était pas régularisable, étant observé que ce n'est pas un policier français qui a procédé à l'interpellation des intimés sur le territoire espagnol et que ce document ne peut avoir été émis par une autorité française, peu important la situation postérieure ; qu'ainsi, ont été violés les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 136 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que les ordonnances retiennent que les actes de réadmission, établis par les autorités espagnoles, qui refusaient de laisser pénétrer M.X...
Z... et Mme A...
Y... sur leur territoire faute des visas exigés, portent le cachet du commissariat de police espagnol d'Irun, celui de la police aux frontières françaises et la signature du policier français qui les a pris en charge, qui en authentifient l'existence, qu'ils ne sont pas privatifs de liberté et que ce n'est qu'à l'issue de la réadmission sur le territoire français que, constatant le défaut de tout titre de séjour, la police aux frontières a procédé à leur interpellation ; qu'ainsi le premier président qui a vérifié la régularité de la privation de liberté pendant la période ayant précédé la décision de maintien en rétention administrative et s'est prononcé, comme gardien de la liberté individuelle, a pu rejeter l'exception soulevée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13991
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°07-13991


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13991
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