La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°07-12930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 07-12930


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon ce texte, que l'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;

Attendu, selon l'ordonnance attaq

uée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X se disant Mohamed X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon ce texte, que l'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X se disant Mohamed X..., ressortissant marocain faisant l'objet d'une condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français assortie de l'exécution provisoire, a été placé en rétention administrative par le préfet de police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention en l'absence de production de la décision de placement en rétention administrative ;

Qu'en statuant ainsi le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile :

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12930
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale avec exécution provisoire - Effet

PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Prononcé à titre de peine principale avec exécution provisoire - Portée

Viole l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président qui dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention en l'absence de production de la décision de placement en rétention administrative, dès lors que la décision de condamnation à une interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans les lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°07-12930, Bull. civ. 2008, I, N° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award