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06/02/2008 | FRANCE | N°07-12044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 07-12044


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que la société française Micro Méga a mis fin le 2 octobre 2001, aux relations contractuelles qu'elle entretenait depuis 1957 avec la société suisse Prodonta ; qu'après échec de la mise en place d'une procédure d'arbitrage, la société Prodonta a saisi, le 30 octobre 2003, le tribunal de première instance de la République du canton de Genève (Suisse) d'une action dite en libération de dette concernant l'apurement

des créances entre les sociétés et la reprise des stocks découlant de la ruptu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que la société française Micro Méga a mis fin le 2 octobre 2001, aux relations contractuelles qu'elle entretenait depuis 1957 avec la société suisse Prodonta ; qu'après échec de la mise en place d'une procédure d'arbitrage, la société Prodonta a saisi, le 30 octobre 2003, le tribunal de première instance de la République du canton de Genève (Suisse) d'une action dite en libération de dette concernant l'apurement des créances entre les sociétés et la reprise des stocks découlant de la rupture des relations contractuelles ; que cette même société a saisi le 29 septembre 2004, les juridictions françaises aux fins de faire déclarer abusive la rupture unilatérale des relations par la société Micro Méga ;

Attendu que la société Prodonta fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 novembre 2006) d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance de Genève, premier saisi ;

Attendu qu'ayant démontré la connexité entre les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, et ayant constaté que la société Micro Méga revendiquait la compétence de la juridiction suisse saisie en premier par la Société Prodonta, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodonta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12044
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°07-12044


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12044
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