LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a engagé une action en divorce à l'encontre de M. Y..., son époux avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; que, par arrêt du 16 décembre1996, il lui a été enjoint de remettre à un séquestre, sous astreinte, un certain nombre d'oeuvres d'art garnissant le domicile conjugal, dont la jouissance lui avait été attribuée par l'ordonnance de non conciliation ; que le 26 décembre 1996, Mme X... a fait donation-partage à ses enfants, Mathieu et Mathilde Y..., de la nue-propriété d'un immeuble sis à Nevez (Finistère) acquis à son seul nom ; que, par arrêt du 23 novembre 2000, la cour d'appel de Versailles a relaxé Mme X... poursuivie sur le fondement de l'article 314-7 du code pénal, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité ; que, sur le fondement de l'action paulienne, M. Y... a fait assigner Mme X... en révocation de la donation-partage consentie le 26 décembre 1996 et en révocation des donations qu'il avait consenties à son épouse pendant le mariage ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... et Mme Mathilde Y... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Cass. Civ. 1re, 19 avril 2005, n° 02-16.100), d'avoir, sur l'action paulienne de M. Patrick Y..., prononcé la révocation de la donation-partage consentie par Mme X... à ses enfants ;
Attendu que c'est sans se référer à l'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, que la cour d'appel, a jugé, à bon droit, que Mme X... et Mme Y... ne pouvaient utilement exciper de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mmes X... et Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que Mme X... savait parfaitement qu'elle était débitrice de son mari qui avait engagé des actions en justice afin d'obtenir la restitution des oeuvres et du prix de vente de celle vendue par elle en décembre 1995 dont le prix de vente devait revenir à son mari et que la décision du 16 décembre 1996 lui était connue, ensuite, qu'elle ne disposait d'aucun autre bien immobilier, ni, selon ses propres écritures, d'aucun bien et d'aucun revenu, c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt estime que ces éléments suffisaient à démontrer son insolvabilité au moins apparente à la date de l'acte litigieux caractérisant ainsi la fraude paulienne ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'elles font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la révocation de la donation de la somme de 1 650 000 francs effectuée par M. Patrick Y... au profit de Mme X..., ayant servi à acquérir la maison de Nevez et de l'avoir condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en prononçant la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que faute par elle de démontrer que par leur nombre, leur régularité et leur ampleur, les réceptions organisées au domicile familial représentaient une charge excédant les obligations d'une épouse, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui retient que Mme X... ne justifiait pas que son activité pouvait constituer une collaboration réelle à l'activité de son mari, a jugé que celui-ci était bien fondé à demander la révocation des donations qu'il lui avait consenties pendant son mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... et Y... à payer à MM. Patrick et Matthieu Y... la somme totale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.