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06/02/2008 | FRANCE | N°07-10804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2008, 07-10804


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que lors de la conclusion du bail expiré la commune intention des parties était d'étendre à l'activité de restauration la destination des lieux loués, ce dont les travaux de modification réalisés dans les lieux par la locataire étaient le corollaire obligé, le loyer d'origine se trouvant triplé pour prendre en compte le changement de destination et les travaux, et qu'en conséquence ces mêmes travau

x de modification ne pouvaient pas être une seconde fois pris en compte pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que lors de la conclusion du bail expiré la commune intention des parties était d'étendre à l'activité de restauration la destination des lieux loués, ce dont les travaux de modification réalisés dans les lieux par la locataire étaient le corollaire obligé, le loyer d'origine se trouvant triplé pour prendre en compte le changement de destination et les travaux, et qu'en conséquence ces mêmes travaux de modification ne pouvaient pas être une seconde fois pris en compte pour fixer le loyer du bail renouvelé, et, d'autre part, que la création d'un parking public n'avait pas eu d'impact sur le commerce considéré, la cour d'appel, qui n'a pas refusé à la société Pont Boissière de se prévaloir en cours d'instance de moyens nouveaux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pont Boissière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pont Boissière à payer à la société Sole Mio Victor Hugo la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Pont Boissière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10804
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2008, pourvoi n°07-10804


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10804
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