LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1956 ; que leurs huit enfants sont tous majeurs ; que, saisi d'une demande de contribution aux charges du mariage par Mme Y... et d'une fin de non-recevoir tirée d'un jugement de divorce marocain par M. X..., un juge aux affaires familiales, après avoir déclaré le jugement inopposable, a condamné le mari au paiement d'une contribution ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt affirme, au vu d'une des pièces versées aux débats, que les époux étaient encore mariés le 26 novembre 2004 ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant état d'un jugement de divorce rendu contradictoirement au Maroc auquel l'épouse avait acquiescé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.