LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. de X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, le 16 décembre 1983, en indivision, une propriété à Lambesc (Bouches-du-Rhône), moyennant le prix de 2 125 000 francs, à proportion de 60 % pour le mari et 40 % pour l'épouse ; que l'acquisition a été financée au moyen d'un apport personnel des époux d'un montant de 1 125 000 francs payé comptant à hauteur de 675 000 francs par le mari et 450 000 francs par l'épouse, et le solde soit 1 000 000 francs au moyen d'un prêt contracté par les deux époux auprès de la banque Paribas ; que M. de X... a assigné son épouse en annulation de la donation déguisée et subsidiairement en remboursement des sommes qu'il avait versées au nom de celle-ci concernant la propriété ; que le divorce des époux a été prononcé suivant arrêt du 26 février 1998 ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006), d'avoir condamné Mme Y... à lui rembourser la somme de 68 602,06 euros (450 000 francs) au titre de la donation déguisée faite à son profit pour l'acquisition de la propriété de Lambesc et de l'avoir débouté de sa demande de paiement par Mme Y... de sa quote-part des travaux effectués pour la rénovation et l'entretien de la propriété ;
Attendu d'abord, qu'ayant relevé que M. de X... avait, dans ses écritures, soutenu qu'il devait y avoir "révocation de la donation en deniers" et que, si celui-ci avait sollicité la restitution de la somme de 1 419 072 francs, il n'avait pas explicité cette somme, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher la valeur actuelle de l'immeuble en l'absence d'éléments fournis par M. de X..., de sorte qu'elle a pu fixer à sa valeur nominale le montant de la somme due à celui-ci par Mme Y... au titre de la donation déguisée ; ensuite, que la cour d'appel qui avait fait droit à la demande principale de M. de X... en prononçant l'annulation de la donation litigieuse, n'avait pas à statuer sur ses demandes subsidiaires ; que le grief, non fondé sur la première branche du premier moyen, manque en fait sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.