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06/02/2008 | FRANCE | N°06-89359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2008, 06-89359


-LA SOCIÉTÉ MECATRONIC INTERNATIONAL LLC,-X... Rémy,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAVERNE, en date du 13 novembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales,591 et 5

93 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée, pro...

-LA SOCIÉTÉ MECATRONIC INTERNATIONAL LLC,-X... Rémy,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAVERNE, en date du 13 novembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies : dans les locaux et dépendances sis... susceptibles d'être occupés par Senstronic SA et / ou Mecatronic International LLC et / ou Heli-Boss SARL ;
" aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Mecatronic International LLC a été créée le 26 mars 2003, (Pièce E2-9) ; qu'elle a son siège social sis 711 S. Carson Street Carson City-Nevada (USA), (Pièce E2-9) ; que la société Mecatronic International LLC détient une succursale en Suisse, (Pièce A) ; que cette succursale a été inscrite au Registre de Commerce suisse le 13 mai 2003, (Pièce A) ; que l'adresse de cette succursale est C / O Me Olivier A...
..., (Pièce A) ; que son objet est : Toute activité légale relative à la fabrication, distribution, vente et commercialisation (sous toutes ses formes) de machines et pièces mécaniques, (Pièce A) ; qu'à l'origine, cette succursale avait pour directeur, Rémy X..., (Pièce A) ; que Rémy X... est né le 19 juin 1958 à Strasbourg (67), (Pièces BI-1, BI-2, BI-3, B1-4, B3 et B4) ; que Rémy X... se déclare domicilié... le Château (Suisse), (Pièces BI-3 et BI-4) ; que Rémy X... est PDG de la société Senstronic SA, dont le siège est sis... (67), (Pièces C2, C3-1, C3-2 et C3-3) ; que la société Senstronic SA a été créée le 17 décembre 1986, (Pièce Cl) ; que l'objet social de la société est le développement, la production et la commercialisation tant en France qu'à l'étranger, de tout matériel, machines, appareil et composants électriques et électroniques, en particulier les détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et opto-électroniques, (Pièce Cl) ; que son capital social, d'un montant de 300 000 euros, est détenu à hauteur de 99 % par Rémy X..., (Pièces C3-1 C3-2 et C3-3) ; que la société Senstronic SA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 01 / 01 / 2002 au 31 / 12 / 2003, par la 17ème brigade de vérifications de la direction de contrôle fiscal EST à Strasbourg (67), (Pièces El, E2-1 à E2-10) ; qu'il ressort de la vérification de comptabilité de cette société qu'une convention d'assistance technique commerciale et marketing et de croissance externe a été établie le 16 juillet 2003 entre la société Mecatronic International LLC, succursale de Fribourg (Suisse), et la société Senstronic SA, (Pièce El) ; que la direction de contrôle Fiscal EST a transmis, le 18 mars 2005, une demande d'assistance administrative internationale à l'attaché fiscal à Washington (USA) relative à la société Mecatronic International LLC, (Pièce E2-2) ; que la réponse du 29 mars 2006 à la demande susvisée a révélé que la société Mecatronic International LLC est bien enregistrée aux USA, qu'elle est sise 711 S. Carson Street, Carson City, Nevada et que cette adresse correspond à celle d'une société d'enregistrement de sociétés au Nevada, (Pièce E2-9) ; qu'il résulte de cette même réponse que la société Mecatronic International LLC ne dispose pas de bureaux à l'adresse du Nevada Ada et qu'elle n'a aucune activité aux Etats-Unis, (Pièce E2-9) ; que la succursale en Suisse de la société Mecatronic International LLC a été inscrite au registre de commerce de Fribourg le 13 mai 2003, (Pièce A) ; que Rémy X... a été nommé directeur de la succursale de Fribourg, (Pièce A) ; qu'une modification inscrite le 4 juillet 2003 indique que Rémy X... a été remplacé dans cette fonction par Bernard Y..., (Pièce A) ; que Bernard Y... apparaît en tant que dirigeant dans une trentaine de sociétés en Suisse et qu'il est administrateur unique dans la moitié d'entre elles, (Pièce Dl) ; que Bernard Y... est également directeur de la succursale en Suisse d'une société sise à Hong Kong ainsi que gérant de la succursale en Suisse d'une société sise à Tortola, (Pièce Dl) ; qu'en raison du nombre de mandats ainsi que de la nature des fonctions qu'il exerce, Bernard Y... est présumé intervenir en tant que prête-nom dans ces différentes sociétés ; que d'autre part, qu'en Suisse, la succursale de la société Mecatronic International LLC a son siège sis C / O Me Olivier A...
..., (Pièce A) ; que Me Olivier A... détient des mandats voire des participations dans une cinquantaine de sociétés en Suisse, (Pièce D2) ; que ces sociétés sont principalement implantées à Genève et à Fribourg, (Pièce D2) ; que parmi ces sociétés, on dénombre 20 sociétés ayant pour adresse postale et siège social c / o Olivier A...
..., (Pièce D2) ; qu'ainsi, il est présumé que l'adresse de Me A... constitue une adresse de domiciliation de sociétés ; qu'il résulte de la convention établie le 16 juillet 2003 entre les sociétés Mecatronic International LLC et Senstronic SA ; que cette dernière a, depuis près de 15 ans, développé une technologie dans le domaine des composants d'automatisme, sur le marché français et progressivement sur certains marchés étrangers (Pièce El) ; que la poursuite du développement de la société Senstronic SA requiert une assistance technologique, une assistance au commerce international, la mise en place de contacts de nature à accroître les capacités et débouchées de Senstronic SA (Pièce El) ; que, d'autre part, selon la convention, la société Mecatronic International LLC, succursale de Fribourg, possède en la personne de Rémy X..., le savoir-faire technique, commercial et les contacts internationaux nécessaires pour assurer les besoins de la société preneuse, (Pièce El) ; que les articles 1 à 4 de la convention prévoient que la société Mecatronic International LLC, succursale de Fribourg, assistera la société Senstronic SA, aux achats, dans la recherche de partenaires économiques en vue de rationaliser leurs achats et de réaliser des économies d'échelle (suivant l'article 1), au développement commercial, dans la recherche de nouveaux clients, de nouveaux marchés (suivant l'article 2), au développement marketing (suivant l'article 3), au développement technique (suivant l'article 4), (Pièce El) ; que dans le cadre de l'article 4 précité, la société Mecatronic International LLC, succursale de Fribourg, s'engage de manière exclusive à mettre à disposition de la société Senstronic SA les capacités et le savoir-faire de Rémy X..., (Pièce Et) ; que l'article 6 de la convention relatif à la « rémunération-remboursement de frais » prévoit qu'en contrepartie de ces prestations, la société Mecatronic International LLC, succursale de Fribourg, percevra une rémunération annuelle fixe de 480 000 euros, à raison d'un versement mensuel calculé sur la base d'un douzième de la rémunération fixée, (Pièce El) ; qu'ainsi des factures du fournisseur Mecatronic International LLC, succursale de Fribourg, d'un montant total de 400 000 euros, ont été enregistrées, au titre de la période de mars à décembre 2003, dans la comptabilité de la société Senstronic SA, (Pièce El) ; que l'article 7 de la convention relatif à la « résiliation » précise que compte tenu de son caractère essentiellement « intuiti personae » et en raison de la confidentialité des opérations qu'elle vise, la convention sera résiliée de plein droit en cas, d'une part, de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, règlement amiable ou état de cessation des paiements de l'une ou l'autre des parties, et d'autre part, de départ de Rémy X... de la société Mecatronic International LLC, succursale de Fribourg, (Pièce El) ; que l'article 10 de la convention relatif à « Incessibilité-adhésion » prévoit que les obligations et droits de la convention sont incessibles sous quelque forme que ce soit, et qu'ainsi en cas de déplacement, mise en gérance, apport en société, fusion, scission, cession partielle d'actifs, relatifs au fond de la société Senstronic SA ou à la branche du fond concernée par le contrat, de même qu'en cas de modification dans la personne des dirigeants ou des associés ou actionnaires contrôlant la société Senstronic SA, le contrat sera résilié, (Pièce El) ; que Rémy X... est PDG et actionnaire à 99 % de la société Senstronic SA, (Pièces C3-1, C3-2 et C3-3) ; qu'ainsi, la convention repose sur la présence de Rémy X... au sein des deux sociétés ; que Rémy X... n'est plus rémunéré par la société Senstronic SA depuis le 13 mars 2003, (Pièce E2-4) ; que la convention conclue entre les sociétés Mecatronic International LLC, succursale de Fribourg, et Senstronic SA prend effet au 13 mars 2003, (Pièce El) ; qu'ainsi il peut être présumé une continuité d'activité exercée au sein de la société Senstronic SA par Rémy X..., à titre individuel et / ou parle biais de la société Mecatronic International LLC ; que Rémy X... demeure PDG de la société Senstronic SA et continue à bénéficier de véhicules de sociétés, (Pièces C3-1, C3-2 et C3-3) ; que Rémy X... était domicilié... (67), (Pièce BI-1) ; que par courrier du 28 / 01 / 03 adressé au centre des impôts de Haguenauouest, Rémy X... a informé l'administration fiscale de sa décision de transférer son domicile hors de France à compter du 28 février 2003, (Pièce B5) ; que Rémy X... est toujours propriétaire occupant de son habitation sise... (67), (Pièces B2-1 et B2-2) ; que Rémy X... est titulaire en France de six comptes non clôturés, (Pièce B3) ; que l'unique adresse du titulaire est celle de son domicile Reichshoffen (67), (Pièce B3) ; qu'il ressort d'un droit de communication exercé auprès du bureau de poste de Niederbronn (67) que du courrier est distribué au nom de Rémy X... à l'adresse... (67) et qu'une à deux lettres sont distribuées chaque jour, (Pièce FI) ; qu'il ressort de ce même droit de communication qu'il n'existe pas d'ordre de réexpédition portant nouvelle adresse ni de procurations données à des personnes chargées de relever le courrier en lieu et place de Rémy X..., (Pièce FI) ; que le passage sur place d'agents des impôts a permis de constater la présence, les 5 et 12 juillet 2006, devant les locaux sis... (67), d'un véhicule immatriculé 458 AQH 67, (Pièces F2-1 et F2-2) ; que le véhicule immatriculé 458 AQH 67 a pour propriétaire la banque populaire d'Alsace mais que l'utilisateur réel est la société Senstronic SA, (Pièce F2-3) ; que le droit de communication fiscal exercé auprès de la régie intercommunale d'électricité et de téléservices de Niederbronn-Reichshoffen relatif au... (67) montre que les montants des factures de consommation d'électricité de Rémy X... sont comparables avant et après la date de transfert de son domicile fixée au 28 février 2003, (Pièces F3-1 et F3-2) ; que Rémy X... est abonné au câble (Pièce F3-2) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations une présence régulière de Rémy X... à Reichshoffen (67) ; qu'Anny C... est née le 12 décembre 1957 à La Walck (67), (Pièces CI et B3) ; qu'Anny C... détenait un compte joint avec Rémy X..., (Pièce B3) ; que ce compte joint a été clôturé le 18 février 2004, (Pièce B3) ; qu'Anny C... avait pour adresse... (67), (Pièce B3) ; qu'Anny C... reçoit du courrier à cette adresse, (Pièce FI) ; qu'ainsi Anny C... est présumée co-occuper avec Rémy X... les locaux sis... (67) et est susceptible d'y détenir des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée ; que l'adresse sise... (67) correspond à l'adresse du siège social de la société Investindus SCI, (Pièce B4) ; que le gérant de cette société est Rémy X..., (Pièce B4) ; qu'ainsi la société Investindus SCI est présumée co-occuper avec Rémy X... les locaux sis... (67) et est susceptible de détenir des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée ; que la société Heli-Boss Sarl est domiciliée... (67) qui correspond également à l'adresse de la société Senstronic SA, (Pièce C4) ; qu'ainsi la société Heli-Boss Sarl est présumée co-occuper les locaux sis... (67) avec la société Senstronic SA et est susceptible de détenir des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles-la société Mecatronic International LLC exercerait une activité commerciale et / ou non commerciale en France sans déposer les déclarations fiscales y afférentes,-Rémy X... exercerait une activité commerciale et / ou non commerciale en France à titre individuel et / ou sous couvert de la société Mecatronic International LLC sans déposer les déclarations fiscales y afférentes, et qu'ainsi ces entités se seraient soustraites et / ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés pour la société Mecatronic International LLC, de l'impôt sur le revenu (catégories des bénéfices non commerciaux-BNC et / ou des bénéfices industriels et commerciaux-BIC) pour Rémy X..., et de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour FIS,54 pour les BIC,99 pour les BNC et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
" alors que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise le jour même par l'administration ne caractérise pas le contrôle concret et effectif que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée a été rendue le jour même où la requête de l'administration fiscale, accompagnée de trente-six pièces, a été adressée au juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort de l'ordonnance elle-même qu'il est matériellement impossible que le juge des libertés et de la détention ait pu examiner les pièces de l'administration fiscale et rédiger de lui-même les motifs de sa décision, ce magistrat s'étant limité à parapher un projet d'ordonnance que lui a adressé l'administration des impôts " ;
Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de l'examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies-dans les locaux et dépendances sis... susceptibles d'être occupés par Senstronic SA et / ou Mecatronic International LLC et / ou Heli-Boss SARL ;

" alors que, d'une part, le juge ne peut autoriser des visites ou saisies que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer des écritures inexactes ou fictives ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ne pouvait se borner à déduire de la présomption de continuité d'activité exercée au sein de la société Senstronic SA par Rémy X..., à titre individuel et / ou par le biais de la société Mecatronic et de la présence régulière de Rémy X... à Reichshoffen, une soustraction à l'établissement de l'impôt effectuée par l'un des agissements précités ;
" alors que, d'autre part, pour justifier sa décision, le juge doit également préciser en quoi les lieux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée ; qu'en se bornant, pour autoriser les visites et saisies de documents dans les locaux de la société Heli-Boss Sarl domiciliée au..., à présumer que cette société co-occuperait les locaux de la société Senstronic et serait ainsi « susceptible de détenir des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée » sans établir en quoi la société Heli-Boss était susceptible de contenir des documents relatifs à la fraude présumée à l'encontre de Rémy X... et de la société Mecatronic, le juge des libertés et de la détention a privé sa décision de base légale " ;
Attendu, d'une part, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Attendu, d'autre part, que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89359
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saverne, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-89359


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.89359
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