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06/02/2008 | FRANCE | N°06-89260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2008, 06-89260


-H... Jean,-X... Henri,-Z... Pascal,-LES ASSOCIATIONS AGERN ET NORD GESTION représentées par Emmanuel I..., mandataire judiciaire, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 septembre 2006, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,25 000 euros d'amende, le deuxième, pour abus de confiance, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour complicité d'abus de confiance et recel, à trois ans d'emprisonneme

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-H... Jean,-X... Henri,-Z... Pascal,-LES ASSOCIATIONS AGERN ET NORD GESTION représentées par Emmanuel I..., mandataire judiciaire, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 septembre 2006, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,25 000 euros d'amende, le deuxième, pour abus de confiance, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour complicité d'abus de confiance et recel, à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a relaxé Eric Y... du chef d'abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean H..., président de l'Association pour la gestion et l'économie rurale du Nord (AGERN), centre de gestion agréé, et de l'association Nord gestion, ayant pour activité le conseil en gestion pour les entreprises agricoles, dont Henri X..., son gendre, a été considéré comme le dirigeant de fait, a placé, le 6 décembre 1994, sur les conseils de Pascal Z..., avocat et animateur du groupement d'intérêt économique (GIE) Interface, dont faisaient partie ces deux associations, la totalité de leurs réserves financières, soit 18 000 000 de francs, auprès d'une société américaine Universal mortgage corporation (UMC) dirigée par Gilles A... ; qu'Eric Y..., directeur de l'AGERN, a transmis aux banques françaises l'ordre d'effectuer ces virements au profit d'UMC ; que le 16 décembre 1994, celle-ci a consenti à la société civile Seater investissement, dont Henri X... et Pascal Z... étaient cogérants, et qui faisait aussi partie du GIE Interface, un prêt d'un montant de 6 500 000 francs pour aider financièrement cette société ; que 1 900 000 francs ont été versés à la société d'expertise comptable Ficonord et plus de 3 200 000 francs à d'autres sociétés du groupe Interface ; qu'au mois de mai 1995, l'AGERN a racheté la clientèle agricole de la société Ficofinord, proche de l'état de cessation des paiements, participant également au groupe Interface, grâce à un remboursement anticipé de 5 000 000 de francs, viré directement par UMC sur les comptes de Ficofinord, au profit de laquelle Pascal Z... et Henri X... s'étaient portés cautions ; qu'un second remboursement de 500 000 francs a été effectué par UMC à l'AGERN au mois d'août 1995 ; qu'aucune autre somme n'a jamais été restituée aux associations ; que Jean H..., Henri X... et Pascal Z... ont été déclarés coupables, les deux premiers, d'abus de confiance pour avoir détourné 12 500 000 francs, le troisième, de complicité et recel de ce délit ; qu'Eric Y... a été relaxé du chef d'abus de confiance ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau pour Pascal Z... et pris de la violation des articles 314-1,121-7 et 321-1 du code pénal, ainsi que des articles préliminaire,388,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Z... coupable de complicité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis simple, lui a fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, agricole, artisanale ou associative pendant une durée de cinq ans, et a déclaré recevable à son encontre la constitution de partie civile de Me I..., ès qualités de mandataire ad hoc et commissaire à l'exécution des plans de cession des associations Agern et Nord Gestion ;
" aux motifs qu'« il résulte des pièces du dossier et des débats que courant 1994, Pascal Z... nourrissait, depuis un certain temps, le projet de pouvoir proposer aux agriculteurs soucieux de restructurer leurs actifs immobilisés des prêts hypothécaires à très long terme, jusqu'à 70 ans, que sa concrétisation passait par le recours à des établissements financiers étrangers dès lors que les banques françaises ne prêtaient jamais sur une aussi longue durée, qu'il estimait avoir besoin d'un milliard de francs par an ; qu'il a noué des contacts avec Gilles A... par l'intermédiaire de Jean-Louis J..., qu'il lui est apparu que la société UMC, la structure animée par Gilles A..., était susceptible de constituer le relais nécessaire pour proposer aux banques américaines des dossiers d'emprunt sur le modèle envisagé ; qu'il a confié une enquête sur UMC à Jean-Louis J... auquel il avait adjoint son collaborateur dans le domaine financier, Dominique B..., un avocat, Alex C..., un commissaire aux comptes spécialisé dans les audits d'établissements financiers, Arnould D..., équipe dépêchée sur place à Indianapolis ; qu'Arnould D... a indiqué qu'à son retour, il était allé à Bayeux pour présenter son mémo à Pascal Z... ainsi qu'à d'autres personnes, qu'à la demande de Pascal Z... il n'avait pas formalisé son rapport ; qu'une copie de ce mémo figure au dossier, qu'il en ressort sans aucune hésitation possible que UMC, intermédiaire dans des opérations de prêts immobiliers, présentait deux faiblesses structurelles, l'absence de double signature pour les opérations intéressant les comptes bancaires d'une part, et la qualité d'« homme orchestre » de Gilles A... d'autre part ; que Pascal Z... a expliqué qu'il était indispensable d'asseoir la solvabilité de UMC aux yeux de ses partenaires américains ; que le seul moyen d'y parvenir était de faire transiter entre ses mains un flot d'argent frais susceptible d'enclencher un effet de levier en retour selon un ratio de 1 pour 6 ; que tant UMC que les sociétés du groupe Interface étaient à l'époque bien incapables d'injecter la somme minimum requise pour faire naître la confiance envers UMC et amorcer le circuit aller et retour entre la France et les Etats-Unis ; que les animateurs des associations Agern et Nord Gestion, confrontés en même temps à des rendements décroissants des Sicav de trésorerie, support auquel ils avaient jusqu'alors eu largement recours, ont pris la décision de transférer la somme de 18 000 000 de francs sur un compte bancaire ouvert à Indianapolis au nom de UMC, dans le but d'enclencher l'effet de levier espéré ; que les conditions dans lesquelles ce transfert a été ordonné ont été stigmatisées tant par l'expert judiciaire que par le cabinet Solireco ; qu'ils ont notamment retenu que Jean H... avait signé le document sans aucune étude comparative préalable et sans avoir provoqué une discussion du conseil d'administration sur les mérites comparés de ce nouveau support de placement par rapport à des offres concurrentes susceptibles d'être proposées par les banques françaises ou européennes ; que ce transfert a été décidé au bénéfice d'un intermédiaire, UMC, qui ne présentait, à ce moment, aucune garantie de solvabilité dès lors que, précisément, il avait pour unique objectif de donner du crédit à ce partenaire dans l'espoir de voir des banques américaines accepter de travailler avec lui et consentir à l'avenir des prêts hypothécaires de longue durée aux agriculteurs français ; que l'acte d'engagement valant contrat donnait tout pouvoir à UMC pour la gestion de ces fonds, dès lors qu'il y était stipulé que « la décision d'achat de l'instrument sélectionné et la date de son achat sera prise uniquement par UMC » et que « les instruments en question seront détenus par UMC pendant la durée du placement » ; qu'il s'en déduit que, dès l'envoi de l'ordre de transfert des fonds, le risque de disparition des capitaux était réel ; que ce n'est que le 9 mars 1995 qu'UMC a fait parvenir aux associations Agern et Nord Gestion un document selon lequel la banque Prudential détenait 3 377 211 dollars, en « GNMA » ou autre supports garantis par le gouvernement américain ; que ce document n'établit pas que ses destinataires étaient les propriétaires des fonds ainsi investis ; que Pascal Z... a produit au magistrat instructeur des relevés de la banque Prudential annotés de sa main qui, à ses yeux, démontrent que cet établissement, honorablement connu des autorités locales, détenait encore cette somme à fin octobre 1995, pour diminuer inexplicablement à fin novembre 1995 ; que l'intéressé feint d'ignorer que cet historique ne correspond pas à la réalité des placements opérés globalement par Agern et Nord Gestion dès lors que UMC avait remboursé 5 500 000 francs courant avril et août précédent, que la cour en déduit que les avoirs placés à la banque Prudential par UMC incluaient forcément des fonds appartenant à d'autres de ses clients ; que le magistrat instructeur a fait une étude de ces relevés qui abouti à des conclusions différentes ; qu'au-delà de leurs divergences, ces deux approches s'accordent pour reconnaître qu'à fin novembre 1995, UMC était incapable de représenter le solde des fonds qui lui avaient été confiés une année auparavant pour dix ans ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des associations Agern et Nord Gestion a, le 22 septembre 1997, adressé deux courriers à UMC à son siège à Indianapolis, l'invitant à lui retourner les fonds ; que ces lettres n'ont jamais été remises à leur destinataire, parti sans laisser d'adresse, que leur auteur a, sans plus de succès, réitéré sa demande le 4 décembre 2000, en l'expédiant à une nouvelle adresse, la précédente étant manifestement devenue caduque ; que Gilles A... a expliqué par la suite dans des courriers adressés au juge d'instruction qu'il avait réalisé l'ensemble du placement en exécution d'ordres qu'il aurait reçus en ce sens, ordres dont il n'a jamais fourni ni le détail ni la copie ; que la recherche de ces fonds par le juge d'instruction s'est révélée vaine ; qu'il se déduit de ces constatations que le placement résiduel de 12 500 000 francs opéré par Agern et Nord Gestion a été dilapidé au plus tard courant novembre 1995 et qu'il n'a jamais à ce jour été reconstitué ; que la mise en demeure de restituer n'est pas un élément constitutif de l'abus de confiance, qu'il suffit de constater que la restitution est impossible et que tel est le cas à ce jour, après l'expiration du terme du placement, plus de dix années après le transfert des fonds ; que le virement, ordonné le 9 décembre 1994, a cumulé des risques qui ont abouti à l'impossibilité de représenter les sommes confiées en ce qu'il a :-été opéré au profit d'un établissement de courtage quasiment inconnu, implanté à 8. 000 km, impossible à surveiller ;-sans aucune crédibilité aux yeux des banques locales, faute de capitaux propres suffisants ;-reposant sur un seul homme ;-dont les compétences en la matière n'étaient pas démontrées, s'agissant d'un ancien ostéopathe fraîchement parvenu à la tête d'un organisme financier ;-autorisé à mouvementer sous sa seule signature les fonds qui lui étaient confiés ;-destinataire de 18 000 000 de francs sans qu'aucune garantie ne soit exigée en retour, garantie pourtant expressément demandée par un courrier resté sans réponse du 8 novembre 1994 ;-à qui était laissé toute liberté de choisir le type de support de l'investissement en « GNMA » promis, ainsi que le moment de leur achat ;-qui demeurait détenteur des instruments sélectionnés par ses soins ;-et qui n'avait pas à rendre compte de sa gestion des fonds confiés ; que les intervenants dans la prise de décision et la réalisation de ce virement ont délibérément pris le risque de ne pouvoir représenter les fonds prélevés dans les actifs des associations Agern et Nord Gestion ; qu'ils leur ont causé un préjudice ; que l'abus de confiance est matériellement caractérisé, que l'infraction a été perpétrée en France, lieu où a été prise la décision de virer les fonds aux Etats-Unis ; que la société Seater Investissements connaissant, courant décembre 1994, des difficultés de trésorerie, que selon Annie E..., elle « avait des problèmes avec le Crédit agricole » qui lui interdisaient de faire à nouveau appel à lui pour les surmonter ; que Pascal Z... a expliqué à l'audience que ces difficultés de trésorerie étaient consécutives aux études préalables à la mise en place du circuit de financement des prêts hypothécaires de très longue durée, que le prêt consenti le 16 décembre 1994 par UMC à la société Seater Investissements n'était que la première application de l'effet de levier né du virement de 18 000 000 de francs ordonné dix jours auparavant par les associations Agern et Nord Gestion ; que l'ordre de virement des fonds a été télécopié par Eric Y... à la Barclay's bank le 9 décembre 1994 ; que selon les déclarations de Pascal Z... à l'audience, leur trace a été perdue pendant douze jours ; qu'il s'en déduit que UMC a pu en disposer le 21 décembre 1994 au plus tôt ; que Pascal Z... a affirmé que le prêt avait été consenti par un établissement financier américain ; que dans ce cas de figure, Gilles A... n'aurait pu entreprendre des démarches en vue de placer ces fonds auprès d'un établissement de confiance qu'à compter du jour où il pouvait justifier en disposer, préalable obligé de nature à faire naître la crédibilité dont UMC était jusqu'alors dépourvue et à provoquer l'effet de levier tant attendu de nature à permettre le déblocage d'un premier prêt de 6 500 000 francs destiné à Seater Investissements ; qu'il s'en déduit que, dès le 16 décembre 1994, jour de la signature du contrat de prêt à un an avec la société Seater Investissements, UMC ne disposait pas de la capacité pour emprunter auprès d'une banque américaine l'équivalent en dollars de 6 500 000 francs et que la somme a nécessairement été prélevée sur les 18 000 000 de francs alors en cours de transfert ; que Pascal Z... affirme que le prêt a été accordé par le Crédit agricole, agence de Chicago, en s'appuyant sur un avis de crédit adressé à Seater Investissements le 11 janvier 1995 ; que ce document démontre simplement que les fonds ont transité par cet établissement, qui n'établit pas qu'ils provenaient d'un prêt accordé par celui-ci ; attendu, enfin, que Gilles A... pratiquait à cette époque le blanchiment d'argent, qu'il a été lourdement sanctionné par la justice américaine pour de tels faits, que Jean-Louis J... a eu recours à ses services pour dissimuler des détournements opérés au préjudice de son ex employeur et les faires resurgir sous la forme d'un pseudo-prêt ; que l'ensemble de ces considérations établissent que les fonds obtenus par la société Seater Investissements étaient ceux des associations Agern et Nord Gestion, que le prêt n'était qu'un artifice destiné à masquer leur origine, que les deux opérations étaient étroitement imbriquées, que Seater Investissements devait recueillir partie de la somme prélevée dans les réserves des deux associations afin de lui permettre de poursuivre ses activités, que le recel d'abus de confiance est établi ; que Pascal Z... a toujours revendiqué, devant la cour y compris, la paternité du mécanisme d'effet de levier passant par le virement préalable de 18 000 000 de francs en vue de créer les conditions susceptibles de dégager des financements à très long terme au bénéfice des agriculteurs auxquels il prodiguait des conseils ; qu'en sa qualité d'avocat, entouré de conseillers financiers multiples et compétents, il lui appartenait de donner des conseils avisés à l'ensemble de ses clients, au rang desquels s'inscrivaient les associations Agern et Nord Gestion ; qu'à l'évidence il s'en est dispensé à l'occasion de l'opération de placement aux Etats-Unis ; que cette faute déontologique est devenue une complicité d'abus de confiance lorsqu'il a délibérément fait prendre aux animateurs de ces personnes morales, à l'occasion du virement des 18 000 000 de francs au profit de UMC, structure alors quasi ectoplasmique, des risques considérables dont il était largement prévisible qu'ils rendraient impossibles la représentation des fonds ; que ces risques ont été analysés et soupesés à la lumière du profit attendu ; que l'expertise de son activité d'avocat, à laquelle il a été procédé à la demande du juge d'instruction, montre qu'il avait le plus grand intérêt à ce que soient surmontées les difficultés de trésorerie auxquelles les sociétés qu'il dirigeait, commodément regroupées sous le vocable « Groupe Interface », étaient alors confrontées en raison du coût des études préalables ; que l'expert a souligné que son activité d'avocat était étroitement dépendante de l'infrastructure des sociétés du groupe Interface, lesquelles n'avaient pu se développer que grâce aux clients des associations Agern, Nord Gestion et de la société Ficofinord à qui elles facturaient des prestations de services ; que ce développement avait été rendu possible par l'introduction d'hommes de confiance à tous les niveaux, notamment Henri X..., au siège des associations, sous couvert d'un contrat de mise à disposition par MGA Consultants dès 1992, suivi le 1er mai 1995 par une embauche effective ; que ce parasitage a été renforcé par la création du GIE, sorte d'état major placé sous sa présidence, où étaient décidées les orientations futures, et c'est dans le cadre de cette structure que la décision de placer les 18 millions de francs appartenant à l'Agern et à Nord Gestion a été prise sans qu'il soit jamais envisagé de consulter leurs organes délibérants ; que le pseudo-prêt obtenu précipitamment en retour permettait de renflouer les finances en péril de différentes sociétés du groupe ; qu'il a inclus Ficofinord dans le périmètre des sociétés à consolider, en dépit du fait que celle-ci n'était apparentée à aucune d'entre elles, dans la mesure où elle tenait la comptabilité de ses clients des bureaux de Bayeux, Bernay, Angers, qu'il avait le plus grand intérêt à la voir poursuivre ses activités pour lui permettre de continuer à leur prodiguer des conseils lucratifs sur la base de documents comptables à jour ; que, cette opération de sauvetage d'urgence accomplie, il lui restait à se libérer d'un engagement de caution donné au profit du Crédit agricole de l'Eure, qu'il y est parvenu, ainsi que ses proches, dont Henri X..., par un tour de passe passe, qui a abouti à les rendre ensemble cautions de l'association Agern, alors encore largement in bonis, et non plus de Ficofinord, dont l'avenir restait mal assuré ; que la circonstance que l'association Agern se soit finalement effondrée est indifférente dans la mesure où, à la date à laquelle la substitution de débiteur garanti s'est opérée, elle était encore loin de la cessation de paiements ; que Pascal Z... tente d'échapper à ses responsabilités en soutenant qu'il n'était pas le dirigeant de fait du groupe Interface ni le gérant de la société Seater Investissements ; qu'un groupe n'a aucune réalité juridique en droit français, qu'au-delà de cette maladresse de rédaction, le reproche qui lui est fait repose sur sa qualité de dirigeant de fait de tout ou partie des sociétés qui le composent ; que la société Seater Investissements est incluse dans le « groupe » Interface, rendant indifférente la circonstance qu'il n'en était plus le gérant à l'époque des faits intéressant la poursuite ; que sa collaboratrice la plus proche, Annie E..., a déclaré qu'il ne pouvait apparaître comme leur dirigeant officiel en raison de sa qualité d'avocat, mais qu'il les dirigeait toutes en réalité, qu'elle-même était placée sous ses ordres et exécutait ses instructions, que le tribunal l'a reconnu en la relaxant des faits de la poursuite après avoir constaté qu'elle n'avait été qu'une secrétaire de direction ; que son « directeur financier », Dominique B..., décédé en cours d'instruction, a confirmé que Pascal Z... était à l'origine de toutes les décisions stratégiques, qu'il poursuivait un intérêt personnel caractérisé par le maintien de son réseau de clientèle, et donc de son chiffre d'affaires, qu'il a traité à travers des entités complémentaires rendant un service global ; qu'Henri X..., à l'audience de la cour, a confirmé que Pascal Z... intervenait à tous les niveaux de prise de décision et que c'était dans ce cadre qu'il l'avait envoyé en mission dans le Nord, pour prendre en charge les associations Agern et Nord Gestion et orienter leur administration en fonction d'intérêts stratégiques dégagés à un échelon supérieur, celui que le GIE a matérialisé au cours des quelques mois de son existence ; qu'à l'audience, Pascal Z... a été en mesure de répondre à toutes les questions qui étaient posées à l'ensemble des prévenus, achevant ainsi de convaincre la cour qu'il était bien le dirigeant de fait de l'ensemble des structures composant le « Groupe Interface », au travers des responsables officiels de celles-ci qu'il manipulait d'autant plus facilement qu'il les avait sélectionnés pour leur fidélité, comme en témoigne le fait qu'il avait rapidement écarté Eric Y... du secrétariat de Agern et Nord Gestion dès lors qu'il avait été choisi sans son aval par Jean H... et qu'il s'était révélé insuffisamment malléable ; attendu enfin que le prêt ne constitue qu'un pan d'une opération unique visant à appréhender les réserves des associations Agern et Nord Gestion et à les utiliser au mieux des intérêts des structures placées sous son contrôle, qu'il n'aurait pas pris le risque de lancer l'opération s'il n'avait pas été certain de récupérer la libre disposition de 6 500 000 francs, rapatriés sur le compte de Seater peu après, dont il avait un besoin criant ; que la jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas la détention matérielle des valeurs recelées pour caractériser le recel d'abus de confiance, qu'il est ainsi indifférent de rechercher si Pascal Z... s'est personnellement approprié tout ou partie du prêt obtenu par la société Seater Investissements ; que les faits de recel d'abus de confiance sont établis par la seule qualité de dirigeant de fait de la société Seater Investissements de Pascal Z... ; que Jean H... est le signataire de l'unique document par lequel les associations Agern et Nord Gestion, placées sous sa présidence, ont transféré la plus grande part de leurs réserves entre les mains d'UMC ; que la circonstance qu'il aurait cédé aux conseils de Pascal Z... est indifférente quant à l'appréciation de sa propre responsabilité ; qu'il n'a pu qu'être sensible à la somme des risques attachés à l'opération, comme en témoigne le fait qu'il avait demandé des garanties par courrier adressé à UMC ; que ce courrier n'a jamais été honoré de la moindre réponse, que Jean H... est passé outre et a signé le document qui lui était présenté ainsi que les ordres de virement subséquents ; qu'il a été conscient des dangers que présentait l'opération dès lors qu'il n'en a pas rendu compte au conseil d'administration, qui se réunissait pourtant dès le lendemain ; que les attestations produites selon lesquelles les administrateurs étaient informés de son existence par des voies parallèles est sans portée, plusieurs ayant déclaré qu'ils avaient été placés devant le fait accompli ; que l'affirmation selon laquelle il aurait prolongé les méthodes de gestion en vigueur depuis des lustres, est tout autant inopérante dès lors qu'il ne s'agissait plus de placements à court terme dans des Sicav de trésorerie, réputées sans risque, mais d'un investissement sur dix ans dans un établissement étranger, totalement inconnu sur le territoire français, de la plus grande part des réserves financières mobilisables ; que cette volonté de dissimuler l'opération au conseil d'administration est renforcée par le fait qu'il a caché que partie du prix du rachat de la clientèle d'une société d'expertise comptable par virement d'UMC, dissimulation rendue possible par la communication à celui-ci des références bancaires de la société de manière à mieux occulter l'opération de rapatriement partiel des fonds de l'Agern ; que Jean H... a poursuivi un intérêt personnel à l'opération dans la mesure où il escomptait bien profiter tôt ou tard de la relation naissante avec UMC ; qu'il a ainsi en septembre 1995 placé à trois mois au taux d'intérêt espéré de 20 % la somme de 1 000 000 de francs prélevée du prix de cession de son exploitation agricole ; que la circonstance que cet espoir aurait été déçu n'enlève en rien au fait que le virement périlleux de la somme de 18 000 000 de francs était destiné à amorcer un mécanisme dont il entrevoyait la possibilité de tirer à l'avenir un avantage personnel ; que la déclaration de culpabilité des premiers juges doit être confirmée pour ces seuls motifs ; qu'Henri X... a reconnu, devant la cour y compris, qu'il avait toujours été d'accord avec les orientations données par Pascal Z... ou les décisions qui ont été prises tant au sein du groupe Interface qu'au sein des associations, qu'il ne s'était jamais opposé à ces orientations et ces décisions qui, d'une manière générale, s'inscrivaient dans un projet global auquel il avait souscrit dès le départ et auquel il croyait ; que cette fidélité aux objectifs de son mentor lui vaudra d'être placé à la tête des associations Agern et Nord Gestion à compter de décembre 1992, sous couvert de conventions de mise à disposition dans un premier temps, avant d'en devenir le directeur salarié à compter du 1er mai 1995 ; qu'à l'époque du virement frauduleux, en décembre 1994, le cadre de sa mission était régie par la convention conclue avec NAC, laquelle prévoyait sa participation à la réflexion et à la préparation à la décision sur des questions d'ordre stratégique, ainsi qu'une assistance directe du président ; que ce dernier, Jean H..., a indiqué sans être contredit qu'il n'était présent au siège qu'un jour par semaine, qu'il laissait le directeur gérer au quotidien et lui présenter les décisions les plus importantes à prendre lors de ses visites hebdomadaires ; qu'à cette époque Henri X... était le seul directeur après la mise à l'écart d'Eric Y... ; qu'une lettre du 8 août 1994 de la main de Gilles A... démontre qu'il était impliqué dans les discussions en amont dès lors que celui-ci lui écrivait notamment « nous réalisons que vous avez la volonté d'augmenter le capital de façon à faire d'UMC un interlocuteur valable auprès des banques commerciales d'Europe, l'accès que nous donnera ce partenariat aux fonds nécessaires (clients et relations) » ; qu'il participait aux réunions du GIE au cours desquelles le projet de virer 20 000 000 de francs avait été débattu, montant ramené finalement à 18 000 000, qu'il connaissait l'objectif à atteindre, à savoir susciter un effet de levier selon un ratio allant jusqu'à 1 pour 6, qu'il savait parfaitement que les maigres finances du groupe Interface ne permettraient jamais d'enclencher le processus à elles seules ; qu'il a présenté le document à signer à Jean H..., avec un commentaire nécessairement favorable dès lors qu'il s'inscrivait dans la ligne des objectifs à atteindre définie par Pascal Z... qu'il partageait pleinement ; qu'il a été le coauteur de l'opération, peu important le fait qu'il n'aurait pas lui-même apposé sa signature au bas du document en question » ;
" 1°) alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les associations Agern et Nord Gestion avaient remis des fonds à la société UMC pour que celle-ci les place en « GNMA » (produits de placement garantis par le gouvernement américain) ; que la société UMC avait fait parvenir le 9 mars 1995 aux associations Agern et Nord Gestion un document selon lequel elle détenait, à la banque Prudential,3 377 211 dollars placés en « GNMA » ; qu'en estimant toutefois que la somme remise par les associations auraient été déjà détournée à cette date, au motif que le document susvisé « n'établit pas » que les fonds investis en « GNMA » provenaient bien des associations, quand il appartenait à la partie poursuivante d'établir que ces placements effectifs en « GNMA » ne pouvaient pas avoir été réalisés avec les fonds des associations Agern et Nord Gestion, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve pénale et méconnu le principe de la présomption d'innocence, ;
" 2°) alors que, la complicité par provocation suppose une incitation à commettre l'infraction principale, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'en déclarant Pascal Z... coupable de complicité d'abus de confiance, sans caractériser de sa part des actes de provocation par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, la complicité par instructions suppose des instructions précises et circonstanciées sur les moyens de commettre l'infraction principale ; qu'en déclarant Pascal Z... coupable de complicité d'abus de confiance, sans caractériser des instructions précises et circonstanciées qu'il aurait données pour commettre le prétendu abus de confiance reproché à Jean H... et Henri X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 23 et 24), Pascal Z... faisait valoir qu'il avait « conseillé la mise en place d'un système de contreseing » pour que les associations Agern et Nord Gestion conservent le contrôle de l'utilisation des fonds remis à la société UMC, et éviter ainsi tout risque de détournement ; qu'une telle circonstance excluait que Pascal Z... ait donné des instructions pour commettre un abus de confiance au préjudice des associations ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance qui les a saisies ; que Pascal Z... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir recelé des fonds provenant d'un abus de confiance, en qualité de « cogérant de la société Seater » ; qu'en le déclarant coupable de ce délit, non pas en tant que « cogérant » de droit, mais en tant que « dirigeant de fait de la société Seater », quand cette circonstance particulière n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me F... pour Jean H... et pris de la violation des articles 6,7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 408 ancien,314-1 et 111-4 du Code pénal, et des articles préliminaire,591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Jean H... et condamné celui-ci à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et 25 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces des débats que courant 1994, Pascal Z... nourrissait le projet de pouvoir proposer aux agriculteurs soucieux de restructurer leurs actifs immobilisés des prêts hypothécaires à très long terme ; que sa concrétisation passant par le recours à des établissements financiers étrangers, il nouait des contacts avec Gilles A..., dont la société UMC était susceptible de constituer le relais nécessaire avec des banques américaines ; que Pascal Z... a expliqué qu'il était indispensable à cette fin d'asseoir la solvabilité d'UMC aux yeux de ses partenaires américains ; que les animateurs des associations Agern et Nord Gestion, confrontés en même temps à des rendements décroissants des SICAV de trésorerie, ont pris la décision de transférer la somme de 18 000 000 de francs sur un compte bancaire ouvert à Indianapolis au nom d'UMC, dans le but de soutenir ce projet ; que les conditions dans lesquelles ce transfert a été ordonné ont été stigmatisées tant par l'expert judiciaire que par un cabinet d'audit ; qu'ils ont notamment retenu que Jean H... avait signé le document sans aucune étude comparative préalable et sans avoir provoqué une discussion du conseil d'administration sur les mérites comparés de ce nouveau support de placement ; que ce transfert a été décidé au bénéfice d'UMC, qui ne présentait, à ce moment, aucune garantie de solvabilité dès lors que, précisément, il avait pour unique objectif de donner du crédit à ce partenaire dans l'espoir de voir des banques américaines consentir à l'avenir, par son intermédiaire, des prêts hypothécaires de longue durée aux agriculteurs français ; que l'acte d'engagement donnant pouvoir à UMC pour la gestion des fonds, le risque de disparition des capitaux était réel ; qu'il apparaît qu'à la fin novembre 1995 UMC était incapable de représenter le solde des fonds qui lui avaient été confiés une année auparavant pour dix ans ; qu'aucune demande de retour des fonds adressée à Gilles A... par le commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des associations Agern et Nord Gestion n'a été remise à son destinataire, parti sans laisser d'adresse ; que Gilles A... n'a jamais fourni ni le détail ni la copie des ordres de placement qu'il dit avoir reçu ; que la recherche des fonds par le juge d'instruction s'est révélée vaine ; qu'il s'en déduit que le placement résiduel de 12 500 000 de francs opéré par Agern et Nord Gestion a été dilapidé ; que les intervenants dans la prise de décision et la réalisation de ce virement ont délibérément pris le risque de ne pouvoir représenter les fonds prélevés dans les actifs des associations Agern et Nord Gestion ; qu'ils leur ont causé un préjudice ; que l'abus de confiance est matériellement caractérisé ; que Jean H... est le signataire de l'unique document par lequel les associations Agern et Nord Gestion, placées sous sa présidence, ont transféré la plus grande part de leurs réserves entre les mains d'UMC ; que la circonstance qu'il aurait cédé aux conseils de Pascal Z... est indifférente quant à l'appréciation de sa propre responsabilité ; qu'il n'a pu qu'être sensible à la somme des risques attachés à l'opération, comme en témoigne le fait qu'il avait demandé des garanties par courrier adressé à UMC ; qu'il a été conscient des dangers que présentait l'opération dès lors qu'il n'en a pas rendu compte au conseil d'administration, qui se réunissait pourtant le lendemain ; que les attestations produites selon lesquelles les administrateurs étaient informés de son existence par des voies parallèles est sans portée, plusieurs ayant déclaré qu'ils avaient été placés devant le fait accompli ; que l'affirmation selon laquelle il aurait prolongé les méthodes de gestion en vigueur depuis des lustres, est tout autant inopérante dès lors qu'il ne s'agissait plus de placements à court terme dans des SICAV de trésorerie, réputées sans risque, mais d'un investissement sur dix ans dans un établissement étranger, totalement inconnu sur le territoire français, de la plus grande part des réserves financières mobilisables ; que cette volonté de dissimuler l'opération au conseil d'administration est renforcée par le fait qu'il a caché que partie du prix du rachat de la clientèle d'une société d'expertise comptable par virement d'UMC, dissimulation rendue possible par la communication à celui-ci des références bancaires de la société de manière à mieux occulter l'opération de rapatriement partiel des fonds de l'Agern ; que Jean H... a poursuivi un intérêt personnel à l'opération dans la mesure où il escomptait bien profiter tôt ou tard de la relation naissante avec UMC ; qu'il a ainsi en septembre 1995 placé à trois mois au taux d'intérêt espéré de 20 % la somme de 1 000 000 de francs prélevée du prix de cession de son exploitation agricole ; que la circonstance que cet espoir aurait été déçu n'enlève en rien au fait que le virement périlleux de la somme de 18 000 000 de francs était destiné à amorcer un mécanisme dont il entrevoyait la possibilité de tirer à l'avenir un avantage personnel ; que la déclaration de culpabilité des premiers juges doit être confirmée pour ces seuls motifs (arrêt, p. 21-24 et 28-29, analyse) ;
" 1°) alors que, d'une part, l'abus de confiance exige un détournement de la chose d'autrui ; qu'une décision isolée de placement des actifs d'une association ne constitue pas un tel détournement si elle n'est animée par une volonté d'appropriation même temporaire des fonds placés ; que la simple exposition de l'actif associatif à un risque de perte est en conséquence sans portée dans le cadre d'une prévention d'abus de confiance ; qu'en procédant toutefois par analogie avec le chef d'abus de biens sociaux inapplicable en l'espèce, la Cour s'est à tort déterminée sur la base d'un simple risque anormal de gestion et n'a pas caractérisé l'existence d'un volonté frauduleuse ab initio caractéristique de l'abus de confiance ;
" 2°) alors que, d'autre part, le placement des actifs ayant transféré l'obligation de restitution des fonds sur la personne des dépositaires, le fait pour ces derniers d'avoir dissipé les fonds qui leur avaient été confiés, ne saurait caractériser un détournement ultérieur imputable au requérant dont l'arrêt ne constate ni qu'il se soit associé ab initio à pareille fraude, ni même qu'il ait été complice du détournement dont s'agit " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Henri X... et pris de la violation des articles 111-4,121-3,314-1 du code pénal,485,512,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que, sur la qualification d'abus de confiance donnée au placement auprès de l'UMC : « les animateurs des associations Agern et Nord Gestion, confrontés … à des rendements décroissants des Sicav de trésorerie, support auquel ils avaient jusqu'alors eu largement recours, ont pris la décision de transférer la somme de 18 millions de francs (soit 2 774 082 euros ou 3 703 400 dollars) sur un compte bancaire ouvert à Indianapolis au nom de l'UMC, dans le but d'enclencher l'effet de levier espéré », à savoir le recours à des prêts hypothécaires à très long terme consentis aux agriculteurs par des établissements étrangers ; « que ce transfert a été décidé au bénéfice d'un intermédiaire, UMC, qui ne présentait, à ce moment, aucune garantie de solvabilité … que ce n'est que le 9 mars 1995 qu'UMC a fait parvenir aux associations Agern et Nord Gestion un document selon lequel la banque Prudential détenait 3 377 211 dollars en GNMA ou autres supports garantis par le gouvernement américain, attendu que ce document n'établit pas que ces destinataires étaient les propriétaires des fonds investis … qu'en toute hypothèse, « à fin novembre 1995, UMC était incapable de présenter le solde des fonds qui lui avaient été confiés une année auparavant pour dix ans … que la recherche de ces fonds par le juge d'instruction s'est révélée vaine » ; « qu'il se déduit de ces constatations que le placement résiduel de 12 500 000 francs opéré par Agern et Nord Gestion a été dilapidé au plus tard courant 1995 et qu'il n'a jamais à ce jour été reconstitué … que le virement, ordonné le 9 décembre 1994, a cumulé les risques qui ont abouti à l'impossibilité de représenter les sommes confiées … que les intervenants dans la prise de décision et la réalisation de ce virement ont délibérément pris le risque de ne pouvoir représenter les fonds prélevés dans les actifs des associations Agern et Nord Gestion qui lui ont causé un préjudice … que l'abus de confiance est matériellement caractérisé » ; sur les faits reprochés à Henri X... : il « a reconnu … qu'il avait toujours été d'accord avec les orientations données par Pascal Z... ou les décisions qui ont été prises tant au sein du groupe Interface qu'au sein des associations, qu'il ne s'est jamais opposé à ces orientations et ces décisions qui, d'une manière générale, s'inscrivaient dans un projet global auquel il avait souscrit dès le départ et auquel il croyait » ; « que cette fidélité aux objectifs de son mentor lui vaudra d'être placé à la tête des associations Agern et Nord Gestion à compter de décembre 1992, sous couvert de convention de mise à disposition dans un premier temps, avant d'en devenir le directeur salarié à compter du 1er mai 1995 » ; « qu'à l'époque du virement frauduleux en décembre 1994, le cadre de sa mission était régi par la convention conclue avec NAC, laquelle prévoyait sa participation à la réflexion et à la préparation de la décision sur des questions d'ordre stratégique, ainsi qu'une assistance directe du président » ; « que ce dernier, Jean H..., a indiqué sans être contredit qu'il n'était présent au siège qu'un jour par semaine, qu'il laissait le directeur gérer au quotidien et lui présenter les décisions les plus importantes à prendre lors de ses visites hebdomadaires » ; « qu'à cette époque Henri X... était le seul directeur après la mise à l'écart d'Eric Y... » ; « qu'une lettre du 8 août 1994 de la main de Gilles A... démontre qu'il était impliqué dans les discussions dès lors que celui-ci écrivait notamment « Nous réalisons que vous avez la volonté d'augmenter le capital de façon à faire d'UMC un interlocuteur valable auprès des banques commerciales en Europe … l'accès que nous donnera ce partenariat aux fonds nécessaires (clients et relations) … » ; « qu'il participait aux réunions du GIE au cours desquelles le projet de virer 20 000 000 de francs avait été débattu, montant ramené finalement à 18 000 000, qu'il connaissait l'objectif à atteindre, à savoir susciter un effet de levier selon un ratio allant jusqu'à 1 pour 6, qu'il savait parfaitement que les maigres finances du groupe Interface ne permettaient jamais d'enclencher le processus à elles seules » ; « qu'il a présenté le document à signer à Jean H..., avec un commentaire nécessairement favorable dès lors qu'il s'inscrivait dans la ligne des objectifs à atteindre définie par Pascal Z... qu'il partageait pleinement » ; « qu'il a été le coauteur de l'opération, peu important le fait qu'il n'aurait pas lui-même apposé sa signature au bas du document en question » ; « que la déclaration de culpabilité des premiers juges sera confirmée » … « que les prévenus ont agi dans l'objectif prépondérant de retirer un profit personnel de la captation des fonds appartenant à Agern et Nord Gestion, celui de sauver le groupe d'entreprises, dont il tirait des revenus confortables pour Pascal Z..., de pouvoir placer à l'avenir le produit de la vente de son exploitation agricole pour Jean H..., de pérenniser son emploi et ses ressources pour Henri X... » ;
" alors que, d'une part, le fait pour un salarié d'être en accord avec les orientations de son employeur ne saurait lui conférer la qualité de dirigeant de fait, laquelle ne peut résulter que d'une activité positive de gestion et de direction exercée en toute souveraineté et indépendance ; qu'en se bornant, pour retenir la qualité de dirigeant de fait d'Henri X..., que ce dernier, salarié des associations Agern et Nord Gestion, participait à des réunions, assistait la direction, partageait les orientations de Pascal Z... et approuvait « nécessairement » la décision de placement de Jean H..., de sorte qu'il était donc « le coauteur de l'opération, peu important le fait qu'il n'aurait pas lui-même apposé sa signature au bas du document en question », sans caractériser un quelconque pouvoir de direction exercé en toute indépendance et en toute liberté par Henri X... à l'époque du contrat litigieux, ni constater que les dirigeants légaux (qui n'ont jamais prétendu que le demandeur aurait pris une telle décision à leur place) étaient des hommes de paille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, en retenant la qualification de dirigeant de fait et de coauteur à l'encontre d'Henri X... qui assistait le président et avait toujours été d'accord avec la décision litigieuse, tout en estimant qu'il aurait été animé par la volonté de « pérenniser son emploi », caractérisant ainsi au contraire un lien de subordination incompatible avec une quelconque indépendance ou un pouvoir de direction, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" alors qu'en outre et subsidiairement, la participation à une décision, fût-elle risquée, de placement d'actifs d'une association loi 1901 prise par ses dirigeants légaux, dont l'objet même est la représentation des fonds avec un rendement très avantageux, ne constitue pas un abus de confiance ; qu'en reprochant à Henri X... d'avoir « nécessairement » approuvé la décision, qualifiée de « risque délibéré », prise par Jean H... de placer les fonds le 6 décembre 1994 auprès de l'UMC, la cour d'appel, en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent qu'une erreur de gestion à l'exclusion de tout détournement procédant d'une intention frauduleuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, de surcroit, le délit d'abus de confiance ne peut résulter de l'approbation d'une décision de placement d'actifs auprès d'un tiers, lequel, devenu dépositaire des fonds avec la charge de les faire fructifier, les aurait ultérieurement détournés ; qu'en déclarant Henri X... coupable du délit reproché par de tels motifs impropres à caractériser à son encontre un abus de confiance, résultant du placement des fonds auprès de la société UMC ultérieurement dissipés par le dirigeant de cette dernière, Gilles A..., la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;
" alors qu'au surplus, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de caractériser une intention frauduleuse à l'encontre d'Henri X..., ni constater qu'il avait conscience le 6 décembre 1994 que les fonds placés par l'Agern et Nord Gestion auprès de l'UMC seraient détournés par la suite par le dirigeant de l'UMC, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 314-1 du code pénal ;
" alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, déclarer Henri X... coupable du délit reproché et retenir implicitement une intention frauduleuse, tout en relevant qu'il ne s'était pas opposé à la décision de placement prise par ses employeurs parce qu'elle s'inscrivait dans un projet « auquel il croyait », une telle sincérité établissant sa bonne foi, exclusive de toute intention frauduleuse, quand bien même il se trompait " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean H... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que, signataire de l'ordre de virement à la société américaine UMC, dont il ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'un établissement financier soumis à la réglementation bancaire, il a engagé toutes les réserves des associations sans consulter les conseils d'administration ; que les juges ajoutent que ce placement avait pour objet de soutenir financièrement une société Seater qui, elle-même, aidait des sociétés dans lesquelles Jean H... avait des intérêts ;
Que, pour retenir la culpabilité d'Henri X..., gendre de Jean H..., du même chef, l'arrêt relève qu'à l'époque des faits, il dirigeait ces associations au quotidien et qu'il a pris une part déterminante dans la décision de virer à la société UMC la totalité des réserves financières de ces associations ; que les juges ajoutent que la somme de 6,5 millions de francs, provenant desdits fonds, a été utilisée pour renflouer les finances de la société Seater investissements dont il était le cogérant et qui ne bénéficiait plus d'aucun soutien bancaire ;
Que, pour dire Pascal Z... coupable de complicité et de recel d'abus de confiance, l'arrêt retient, qu'animateur du groupe Interface, il est l'auteur du montage financier à l'origine des détournements opérés au préjudice des associations AGERN et Nord gestion ; que les juges ajoutent qu'il a délibérément fait prendre à celles-ci des risques considérables dont il était prévisible qu'ils rendraient impossible la représentation des fonds ; que ces risques ont été analysés en considération du profit attendu au bénéfice des sociétés qu'il animait au sein du GIE Interface et dont il était le dirigeant de fait ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que Jean H..., dirigeant de droit des associations propriétaires des fonds détournés et Henri X... dont le pouvoir de direction au sein de ces dernières a été justement apprécié, ont disposé des fonds qui leur étaient confiés, dans des conditions dont ils savaient qu'elles les empêcheraient de les représenter à leur mandant, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré ces prévenus coupables et, dans la limite de sa saisine, les actes de complicité et de recel retenus à l'encontre de Pascal Z... ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionelle Waquet, Farge et Hazan, pour Henri X... et pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de laConvention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X... à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis ;
" alors que toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ; qu'en se bornant à se référer à la « l'ancienneté des faits (qui) n'a nullement érodé leur caractère de gravité » pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour partie, sans motiver spécialement un tel choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a violé les articles 132-19 alinéa 2 et 132-24 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen, proposé par Me G... pour Me I... et pris de la violation des articles 314-1,121-6,121-7 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Eric Y... du chef d'abus de confiance et débouté en conséquence Me I... de sa demande en réparation dirigée contre l'intéressé ;
" alors qu'il appartient aux juridictions répressives de donner aux faits poursuivis leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier et des débats qu'Eric Y... a donné l'ordre aux banques détentrices des fonds d'effectuer le placement litigieux à hauteur de 18 000 000 francs ; qu'à supposer que cette circonstance ne soit pas suffisante à elle seule pour considérer l'intéressé comme l'un des auteurs de l'abus de confiance commis au préjudice de l'Agern et de Nord Gestion, ces faits n'en constituent pas moins un acte de complicité par aide ou assistance au sens de l'article 121-7, alinéa 1er du code pénal ; qu'il est du reste constant que les poursuites engagées contre Eric Y... l'étaient initialement du chef de complicité d'abus de confiance ; qu'en déboutant la partie civile de sa demande, motif pris de ce qu'Eric Y... n'avait pas commis l'abus de confiance reproché, sans rechercher, comme elle y était pourtant tenue, si les faits dont elle était saisie ne pouvaient pas être requalifiés en complicité d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Me F..., proposé pour Jean H... et pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 50 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce, des articles 1214,1215 et 1251-3° du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la créance de dommages et intérêts des parties civiles éteinte contre Pascal Z... et Henri X... et condamné le requérant à payer seul les 1 905 612,72 euros correspondant ;
" aux motifs que la créance de dommages et intérêts des associations Agern et Nord Gestion, parties civiles, trouve son origine dans le fait dommageable dont elles ont souffert, indépendamment de la décision de condamnation prononcée contre les auteurs ; qu'il est à bon droit opposé à leur mandataire ad hoc le fait qu'il n'aurait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Henri X... et de Pascal Z..., ouvertes postérieurement à la commission des faits, que ceux-ci ne sauraient être condamnés à payer une créance éteinte par application de l'article 50 de la loi du 25 juillet 1985 en vigueur à l'époque des faits, disposition aujourd'hui réformée par l'article L. 622-24 dernier alinéa du code de commerce ; que sa prétention à obtenir le remboursement des 12,5 millions de francs, ou leur contrevaleur en euros, frauduleusement détournés doit en conséquence être accueillie exclusivement contre Jean H... (arrêt, p. 32-33) ;
" 1°) alors que, d'une part, la solidarité pénale ne pouvant produire d'effets contraires aux principes fondamentaux applicables en matière pénale, la cour ne pouvait, sans s'autoriser d'un examen préalable de proportionnalité avec la faute supposée du requérant, le condamner à supporter seul et de manière définitive l'entière réparation de parties civiles qui par leur négligence avaient exonéré ses coprévenus ;
" 2°) alors que, d'autre part, en l'état de parties civiles qui ont laissé s'éteindre leur créance à l'égard de prévenus en liquidation judiciaire, la cour ne pouvait prononcer pareille condamnation exclusive sans permettre ainsi aux parties civiles d'opérer, par leur négligence, une discrimination prohibée entre ses coobligés, laquelle exonérant les uns au préjudice des autres, doit être jugée contraire à l'ordre public ;
" 3°) alors que, enfin, en l'état d'une négligence avérée des parties civiles dans la conservation de leur droit de recouvrement, le requérant privé de ce fait de tout recours subrogatoire utile, ne pouvait être condamné à supporter seul l'entière réparation, par delà même la part qu'il est supposé avoir prise dans la réalisation du dommage ; que pareille condamnation devait à tout le moins être réduite à due proportion des parts contributives dont la répétition était empêchée par la faute des parties civiles " ;
Attendu que le demandeur, reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, est sans qualité pour critiquer la constatation par la cour d'appel de ce que la créance de celles-ci était éteinte à l'égard de ses coprévenus, faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire personnelle de ces derniers ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle
G...
pour Me I... et pris de la violation des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, L. 622-24 du code de commerce,1382 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la créance de Me I... à l'encontre de Pascal Z... et Henri X... était éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire des intéressés ouverte postérieurement à la commission des faits ;
" alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions régulièrement versées en cause d'appel que s'il n'a pas déclaré sa créance contre Pascal Z... et Henri X..., c'est uniquement parce que ces derniers ne l'ont pas averti durant l'information judiciaire qu'ils faisaient l'objet d'une procédure collective à titre personnel et qu'ils n'ont pas davantage avisé les organes de la procédure personnelle ouverte contre eux de la créance des associations Agern et Nord Gestion ; qu'en conséquence de cette fraude, Me I... soutenait que les prévenus faillis engageaient leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle et s'est bornée à constater l'extinction de la créance de la partie civile, entachant de la sorte sa décision de défaut de motifs.
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Me I..., mandataire ad hoc et commissaire à l'exécution des plans de cession des associations AGERN et Nord gestion, contre Pascal Z... et Henri X..., condamnés pénalement, constate que sa créance est éteinte, faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire des intéressés et le déboute de sa demande tendant à les faire condamner à lui payer, solidairement avec Jean H..., la somme de 1 905 612,72 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jean H..., Henri X... et Pascal Z... devront, chacun, verser à Me I..., mandataire judiciaire des associations, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89260
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-89260


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.89260
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