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06/02/2008 | FRANCE | N°06-46035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-46035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2006), que M. X... a été engagé par la société Saint Joanis meubles le 27 octobre 2003 dans le cadre d'un contrat jeune en entreprise, en qualité d'employé en finition de meubles ; qu'après avoir déposé plainte à la gendarmerie le 18 octobre 2004 pour harcèlement moral envers son employeur au motif que celui-ci l'insultait et se montrait violent à son encontre , le salarié a été en arrêt de travail à compter du 19 octobre

pour une durée de huit jours ; que n'ayant pas repris son poste, l'employeur l'a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2006), que M. X... a été engagé par la société Saint Joanis meubles le 27 octobre 2003 dans le cadre d'un contrat jeune en entreprise, en qualité d'employé en finition de meubles ; qu'après avoir déposé plainte à la gendarmerie le 18 octobre 2004 pour harcèlement moral envers son employeur au motif que celui-ci l'insultait et se montrait violent à son encontre , le salarié a été en arrêt de travail à compter du 19 octobre pour une durée de huit jours ; que n'ayant pas repris son poste, l'employeur l'a licencié le 23 décembre 2004 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 27 octobre 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié à l'issue d'un arrêt maladie en raison de faits de violence et du comportement vexatoire de l'employeur ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée, quand elle constatait que l'employeur avait reconnu devant le conseil de prud'hommes et dans ses écritures devant la cour, avoir donné des coups de pied aux fesses de M. Mickaël X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 ensemble L. 322-4-6 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié n'établissait pas l'existence de faits de violence ni d'une dégradation des conditions de travail et que si l'employeur avait reconnu lui avoir donné un coup de pied aux fesses, ce fait n'était pas contemporain du départ du salarié de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le refus du salarié de reprendre son emploi à l'issue de son arrêt maladie constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l' entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46035
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-46035


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46035
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