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06/02/2008 | FRANCE | N°06-45866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-45866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2006), que Mme X..., engagée le 4 août 1981, par M. Y... qui exploite une pharmacie, en qualité de pharmacienne à temps partiel, a été licenciée le 30 mars 2004 pour inaptitude médicalement constatée les 16 février et 1er mars 2004 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de pr

éavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la constatation par le médecin du travail que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2006), que Mme X..., engagée le 4 août 1981, par M. Y... qui exploite une pharmacie, en qualité de pharmacienne à temps partiel, a été licenciée le 30 mars 2004 pour inaptitude médicalement constatée les 16 février et 1er mars 2004 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la constatation par le médecin du travail que le salarié est inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu'un aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il résulte des pièces versées aux débats" que l'employeur a recherché un poste compatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a effectivement recherché les possibilités de reclassement compatibles avec l'état de santé du salarié inapte ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait recherché un poste compatible et en y ajoutant que la salariée ne démontrait pas que cette recherche n'avait été ni loyale ni sérieuse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

3°/ que le médecin du travail s'était borné à constater, dans l'avis d'inaptitude, que la salariée était inapte à tout poste dans l'entreprise et, dans une lettre du même jour à l'employeur, que "l'étude de poste menée avec vous le 24 février 2004 n'a pas permis de définir un poste de travail compatible avec son état de santé", ce qu'il réitérait des constatations du médecin du travail qu'un mi-temps thérapeutique était incompatible avec l'inaptitude, la cour d'appel a dénaturé les deux documents susvisés et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la recherche au sein de l'officine d'un poste compatible avec l'état de santé et les compétences professionnelles de la salariée avait été menée conjointement par l'employeur et le médecin du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45866
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-45866


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45866
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