LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2006), que M. X..., engagé par la société Grevin et compagnie à compter du 7 janvier 2002 en qualité de responsable des spectacles et de l'animation, à ce titre responsable du développement et du maintien de la cohérence artistique des spectacles et des animations des différents sites du groupe, a été nommé à compter du 1er janvier 2003 directeur artistique sous la subordination directe du directeur de Grevin productions ; que le 15 septembre 2004, une note d'organisation et un schéma de fonctionnement de Grevin productions ont été diffusés aux membres du comité de direction, retenant la création de deux pôles, un pôle "Projets" et un pôle "Créations" ; qu'il lui a été remis le 20 septembre 2004 par son supérieur hiérarchique une lettre lui confirmant la nouvelle organisation de Grevin productions et lui proposant une nouvelle définition de ses tâches ; que M. X..., considérant que ses fonctions étaient modifiées et qu'il subissait une rétrogradation, a refusé de donner son accord en contresignant la lettre et a informé par courrier recommandé son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture et a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent une modification du contrat de travail les propositions faites au salarié occupant des fonctions de direction consistant à modifier son degré de subordination, son niveau hiérarchique et ses responsabilités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune modification de son contrat de travail dès lors que son poste était demeuré inchangé, qu'il n'avait subi aucune rétrogradation et qu'il importait peu qu'il ne soit plus directement sous les ordres de M. Y..., sans rechercher si, initialement désigné en qualité de directeur artistique, sous la seule autorité de M. Y... et disposant alors de toute la latitude et l'autonomie nécessaires à l'exercice de sa fonction, il ne s'était pas ainsi retrouvé privé de son pouvoir de direction, en se voyant placé sous la subordination d'un nouvel intermédiaire, M. Z..., chargé de déterminer les projets qui lui seraient confiés, de sorte qu'il se retrouvait confiné au poste d'exécutant artistique de certains projets quand il n'était pas simple assistant de M. Z... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que le juge du fond ne peut pas se déterminer au vu d'une pièce dont il a dénaturé le sens ; qu'en l'espèce, dans le courrier du 20 septembre 2004, la société Grevin lui a fait part de ses nouvelles fonctions en dressant la liste des "projets d'investissements" et "d'études préliminaires" qui lui seraient dorénavant "confiés" et en précisant expressément qu'en ce qui concerne le projet Bioscope, il interviendrait "en assistant Patrick Z... dont la mission (...) sera précisé par Patrick Z... d'ici fin octobre" ; que la cour d'appel a cependant considéré qu'il résultait de ce courrier qu'il continuerait d'exercer de façon générale "les fonctions de direction artistique pour les projets d'investissements, pour le projet Bioscope, pour les spectacles et animations, ainsi que pour les études préliminaires et qu'il définirait avec le directeur du site la grille d'auto-contrôle qualité et cohérence, Patrick Z... l'alimentant au fur et à mesure d'autres projets ou missions" ; qu'en décrivant ainsi le contenu du courrier sans reprendre les limites à son pouvoir de direction qu'il décrivait, la cour d'appel l'a dénaturé et partant violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui hors toute dénaturation de la lettre du 20 septembre 2004 s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a constaté que celui-ci demeurait directeur artistique sans qu'il ne soit porté atteinte à ses responsabilités préexistantes, même s'il était appelé à les exercer sous la direction d'un nouveau supérieur hiérarchique compte tenu de la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.