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06/02/2008 | FRANCE | N°06-45760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-45760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2005), que M. X... a été recruté par l'ambassade d'Allemagne le 1er avril 1981 en qualité de chauffeur ; qu'il y a travaillé jusqu'au 31 mars 1989 ; que le 2 septembre 1991, un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties ; que M. X... a cessé de travailler le 27 octobre 2000 à la suite d'un infarctus ; qu'il a été déclaré en invalidité, deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2001 ; que le 18 mars 2002, l'ambassade a convoqué M. X...

à un entretien préalable dans les termes suivants : "En date du 1er mars 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2005), que M. X... a été recruté par l'ambassade d'Allemagne le 1er avril 1981 en qualité de chauffeur ; qu'il y a travaillé jusqu'au 31 mars 1989 ; que le 2 septembre 1991, un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties ; que M. X... a cessé de travailler le 27 octobre 2000 à la suite d'un infarctus ; qu'il a été déclaré en invalidité, deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2001 ; que le 18 mars 2002, l'ambassade a convoqué M. X... à un entretien préalable dans les termes suivants : "En date du 1er mars 2001, le médecin du travail, M. Y..., a conclu à votre inaptitude à votre emploi de concierge. Aucune possibilité de reclassement compatible avec les suggestions du médecin du travail n'existant au sein de l'ambassade, nous sommes contraints à envisager votre licenciement" ; qu'il a été licencié pour ce motif le 9 avril 2002 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du licenciement et, partant, d'avoir condamné l'Etat allemand à payer à M. X... diverses indemnités, alors, selon le moyen, que les dispositions relatives aux services de santé au travail ne s'imposent qu'aux entreprises visées à l'article L. 241-1 du code du travail au nombre desquelles ne figurent pas les missions diplomatiques étrangères ayant leur siège en France ; d'où il résulte qu'en prononçant la nullité du licenciement pour inaptitude parce qu'elle n'avait pas constatée par un médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel d'une part, que, conformément à l'article 24 des conditions générales d'emploi, la rupture du contrat de travail s'effectue conformément aux dispositions du droit français, sans qu'aucune exception n'ait été posée, et d'autre part, que l'employeur s'est prévalu pour licencier M. X... d'un avis d'inaptitude formulé par le médecin travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration au sein de l'ambassade d'Allemagne consécutivement à la déclaration de nullité de son licenciement pour cause d'inaptitude due à son invalidité de deuxième catégorie, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent sauf si l'employeur en établit l'impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, pour débouter M. X..., victime d'un licenciement déclaré nul, de sa demande de réintégration au sein de l'ambassade d'Allemagne, à énoncer qu'il ne résulterait pas des pièces produites que l'ambassade d'Allemagne disposât d'un poste compatible avec l'invalidité deuxième catégorie retenue par la CRAM d'Ile-de-France, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la réintégration de M. X... était devenue matériellement impossible et ne pouvait, en conséquence, être ordonnée, a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-45 et R. 241-51 du code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a constaté l'impossibilité de reclasser M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45760
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-45760


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45760
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