LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Silvio de Luca dont le siège est à Marseille en qualité d'agent d'exploitation ; qu'à la suite d'un plan de cession de l'entreprise, la société Silvio de Luca logistique s'est engagée à reprendre l'ensemble des salariés avec le maintien de tous les droits acquis et notamment les droits à congés payés ; que le 3 juin 2003, le repreneur a transféré son activité à Martigues à compter du 1er septembre ; que le 5 août, l'employeur a informé la salariée de sa nouvelle affectation à Fos-sur-Mer ce qu'elle a refusé le 24 novembre 2003 ; qu'après avoir rappelé qu'elle avait accepté son transfert à Martigues, la salariée a confirmé le 2 décembre qu'elle ne reprendrait pas son poste de travail à Fos-sur-Mer à l'issue d'un arrêt maladie ; qu'après plusieurs mises en demeure, l'employeur l'a licenciée le 19 janvier 2004 pour faute grave ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mme X... fait valoir que la société Entreprise de transports Silvio de Luca est irrecevable à former un pourvoi contre un arrêt qui ne prononce pas de condamnation contre elle, la procédure concernant uniquement la société Silvio de Luca logistique ;
Mais attendu que, c'est par suite d'une erreur matérielle que le pourvoi a été formé au nom de la société Entreprise de transports Silvio de Luca prise en la personne de son gérant domicilié dans son établissement de Martigues ; qu'il résulte clairement des actes de la procédure que ce pourvoi concerne la société Silvio de Luca logistique dont le siège est à Martigues ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur a modifié le lieu de travail de la salariée précédemment fixé à Marseille en le fixant d'abord à Martigues ce qu'elle avait accepté puis à Fos-sur-Mer ce qu'elle a refusé par lettre du 24 novembre 2003, que la modification du lieu de travail sans accord du salarié emporte modification du contrat dès lors que le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser en quoi le changement de localisation du lieu de travail serait intervenu dans un secteur géographique différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Silvio de Luca logistique à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.