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06/02/2008 | FRANCE | N°06-43944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-43944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2006), que M. X... a été engagé par la société Ranc le 30 décembre 1999 pour exercer les fonctions d'agent de sécurité et d'agent de sûreté aéroportuaire, de jour comme de nuit ; que le 9 septembre 2002, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2004 ; qu'après deux examens médicaux en date des 9 janvier et 26 janvier 2004, le médecin du travail a indiqué que le salarié

était « inapte à faire intervenant rondier, à effectuer tout trajet de plus de 10 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2006), que M. X... a été engagé par la société Ranc le 30 décembre 1999 pour exercer les fonctions d'agent de sécurité et d'agent de sûreté aéroportuaire, de jour comme de nuit ; que le 9 septembre 2002, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2004 ; qu'après deux examens médicaux en date des 9 janvier et 26 janvier 2004, le médecin du travail a indiqué que le salarié était « inapte à faire intervenant rondier, à effectuer tout trajet de plus de 10 km, inapte aux postes proposés par la société au port de Sète, Total, BDP, aéroport de Béziers » ; qu'après avoir pris l'avis des délégués du personnel, l'employeur a procédé au licenciement du salarié par lettre du 10 février 2004 pour impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était infondé et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas l‘obligation de proposer au salarié déclaré inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment un reclassement dans des postes qui impliqueraient, pour être compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, un changement de domicile du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en conséquence d'un accident du travail doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, d'autre part, le reclassement du salarié doit s'effectuer sur un emploi approprié à ses capacités comparable autant que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun poste administratif ou de surveillance majoritairement assis n'avait été recherché en vue d'assurer le reclassement dans les autres sites d'exploitation de l'entreprise à Narbonne, Nîmes, Bordeaux, Nancy ou Toulouse et que l'employeur s'était seulement borné à rechercher des postes de travail situés à proximité du domicile du salarié sans même lui proposer le poste susceptible de lui convenir et compatible avec ses capacités physiques selon les indications du médecin du travail et alors que le contrat de travail prévoyait par ailleurs que la société pouvait demander au salarié une mutation de poste compte tenu de l'étendue géographique de son implantation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ranc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ranc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43944
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-43944


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43944
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