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06/02/2008 | FRANCE | N°06-43106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-43106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'UNPFP ;

Sur le moyen unique :

Vu l'art R. 140-5 du code des assurances alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1982 par l'association Le Mas en qualité d'éducatrice spécialisée, d'abord selon deux contrats à durée déterminée puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que les deux premiers de ces contrats indiquaient que le régime complémentaire de retraite serait cel

ui que gère la caisse de retraite complémentaire, dite CPM ; que le 5 août 1983, la salariée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'UNPFP ;

Sur le moyen unique :

Vu l'art R. 140-5 du code des assurances alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1982 par l'association Le Mas en qualité d'éducatrice spécialisée, d'abord selon deux contrats à durée déterminée puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que les deux premiers de ces contrats indiquaient que le régime complémentaire de retraite serait celui que gère la caisse de retraite complémentaire, dite CPM ; que le 5 août 1983, la salariée a été victime d'un accident de la circulation qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'une incapacité permanente partielle lui ouvrant droit à l'attribution d'une rente dans ce cadre, a été reconnue ; qu'en 1999, la salariée s'est adressée à la CPM pour obtenir le bénéfice d'une rente complémentaire incapacité ; que celle-ci lui a opposé la forclusion, une telle demande devant être déposée, selon le contrat souscrit collectivement, dans les six mois de la date d'attribution de la rente du régime de base ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir juger que son ancien employeur avait manqué à ses obligations d'information et de déclaration de ses droits auprès de la CPM, la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté que Mme X... a reçu de l'association Le Mas, à l'époque du premier contrat à durée déterminée un bulletin d'inscription à la caisse de retraite et de prévoyance ; que cette dernière affirme qu'elle a remis à la salariée à la même époque une notice d'information sur le régime de prévoyance CPM et qu'il résulte des pièces de procédure que Mme X... était effectivement en possession de cette notice lors de la première procédure devant le tribunal de grande instance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur avait remis la notice d'information en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'association Le Mas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43106
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-43106


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43106
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