LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les observations complémentaires déposées le 13 décembre 2007 par Me de X... pour Mme Y..., développant des moyens nouveaux, lesquelles sont irrecevables par application de l'article 978 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité d'assistante de direction selon contrat de travail signé le 28 octobre 2003 par la société SB Alliance et par la salariée le 12 novembre 2003, le début d'exécution étant fixé au 24 novembre 2003 ; que par lettre du 18 novembre 2003, l'employeur a signifié à la salariée qu'il ne donnait pas suite à la proposition contractuelle ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour, après avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir une indemnité de préavis, l'arrêt retient que le contrat n'a pas reçu de début d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance selon laquelle le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que la salariée puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société SB Alliance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.