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06/02/2008 | FRANCE | N°06-22015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2008, 06-22015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et contre l'Association syndicale autorisée des usagers du chemin rural de Vède aux Estiennes ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2006), que, prétendant que les époux Y... aux droits desquels se trouvent Mme Z..., Mlle Z..., M. Z... et Mme Z..., épouse A...
B... (les consorts Z...) ont élevé des obstacles sur l'a

ssiette d'un chemin dont elle est riveraine, Mme X... les a assignés en rétablisseme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et contre l'Association syndicale autorisée des usagers du chemin rural de Vède aux Estiennes ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2006), que, prétendant que les époux Y... aux droits desquels se trouvent Mme Z..., Mlle Z..., M. Z... et Mme Z..., épouse A...
B... (les consorts Z...) ont élevé des obstacles sur l'assiette d'un chemin dont elle est riveraine, Mme X... les a assignés en rétablissement du passage ; que l'Association syndicale autorisée des usagers du chemin rural de Vède aux Estiennes (l'association) est intervenue à l'instance pour demander que le chemin soit qualifié de chemin rural ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve versés aux débats dont les plans cadastraux ; que, pour dénier au chemin litigieux la qualité de chemin rural, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas le chemin rural de Vède aux Estiennes, mais prolonge celui-ci en direction du sud à partir de la limite nord de la parcelle 58, en sorte que le fait que le tribunal de grande instance de Marseille ait jugé le 26 octobre 1988 que le chemin rural de Vède aux Estiennes était un chemin rural est inopérant en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, en l'état des divers plans et relevés cadastraux produits par l'association syndicale établissant que le chemin longe les parcelles 58, 59 et 109 et donc la parcelle 60, en sa limite est, située en face de la parcelle 109, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le caractère rural d'un chemin dépend de sa seule affectation à l'usage du public ; qu'en refusant de se prononcer sur le caractère rural du chemin litigieux, établi au moyen de diverses attestations de riverains produites par l'association syndicale, au prétexte que la commune d'Auriol n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural ;

3°/ que le chemin assurant la liaison entre deux chemins ruraux est lui-même rural ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le chemin objet du litige est situé entre le chemin rural de Vède aux Estiennes et le chemin rural dit des Estiennes au sud ; qu'en qualifiant cependant ce même chemin de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural ;

4°/ que seul le chemin servant exclusivement de communication entre deux fonds et non ouvert au public est un chemin d'exploitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser que le chemin litigieux aurait exclusivement été affecté à la communication entre les fonds appartenant à Mme X... et n'aurait pas été ouvert au public, en l'état de diverses attestations produites par l'association syndicale établissant le contraire et l'utilité du chemin, utilisé par les randonneurs, les véhicules de patrouille du comité des feux de forêts, la police municipale et les sapeurs pompiers, des canalisations d'eau passant dans son sous-sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural, ensemble l'article L. 162-1 du même code ;

Mais attendu que la qualification de chemin rural ne pouvant être recherchée sans la mise en cause de la commune du lieu de situation de ce chemin, la cour d'appel, qui a relevé que la commune d'Auriol n'était pas partie à l'instance, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi principal ni sur le second moyen du pourvoi provoqué, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de l'Association syndicale autorisée des usagers du chemin rural de Vède aux Estiennes ; condamne Mme X... et l'Association syndicale autorisée des usagers du chemin rural de Vède aux Estiennes, ensemble, à payer aux consorts Z..., la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-22015
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Qualification - Mise en cause de la commune du lieu de situation du chemin - Défaut - Portée

COMMUNE - Voirie - Chemin rural - Qualification - Mise en cause de la commune de situation - Nécessité

La qualification de chemin rural ne peut être recherchée sans que la commune de situation du chemin soit mise en cause


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2008, pourvoi n°06-22015, Bull. civ. 2008, III, N° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 24

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Foulquié
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rouvière, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22015
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