La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°06-21894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 06-21894


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République ; qu'à moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la ju

stice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République ; qu'à moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République ; que, selon le second, lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente ou à la rétention, ou assigne à résidence l'étranger, et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution ; qu'il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien ;

Attendu que M. Temuri X..., ressortissant géorgien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 30 septembre 2005 du préfet de Haute-Marne, et d'un arrêté de maintien en rétention administrative du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 février 2006, qui lui a été notifié le même jour à 17 heures 50 ; que par ordonnance du 23 février 2006, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à voir autoriser la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ; que seul le préfet a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. Temuri X..., l'ordonnance attaquée retient que l'étranger remplissait parfaitement les conditions de l'article L. 551-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de demande du ministère public tendant à voir déclarer suspensif l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le maintien à la disposition de la justice de M. Temuri X... n'avait plus de fondement à l'expiration du délai de quatre heures suivant sa notification au procureur de la République, le premier président, qui devait constater que l'étranger a été retenu illégalement, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 février 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21894
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l'étranger à résidence - Notification au procureur de la République - Appel avec demande de déclaration d'effet suspensif - Défaut - Effets - Détermination

En l'absence de demande du ministère public tendant à voir déclarer suspensif l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une requête tendant à voir autoriser la prolongation du maintien en rétention d'un étranger, le maintien à la disposition de la justice de l'étranger n'a plus de fondement à l'expiration du délai de quatre heures suivant sa notification au procureur de la République et le premier président doit le constater


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (premier président), 24 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°06-21894, Bull. civ. 2008, I, N° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 45

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award