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06/02/2008 | FRANCE | N°05-20771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 05-20771


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 février 2008

Rectification d'erreur matérielle

M. BARGUE, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° F 05-20.771

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matéri

elle affectant l'arrêt n° 966 F-P+B prononcé le 19 septembre 2007 sur le pourvoi n° F 05-20.771 opposant Mme Christine X... à M. et M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 février 2008

Rectification d'erreur matérielle

M. BARGUE, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° F 05-20.771

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 966 F-P+B prononcé le 19 septembre 2007 sur le pourvoi n° F 05-20.771 opposant Mme Christine X... à M. et Mme Y... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Rivière, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rivière, conseiller, Me Le Prado, avocat de Mme Christine X..., de Me Blanc, avocat de la SCI Les Boucaniers, ayant été appelés,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que page 2, 8e paragraphe aux 1re et 2e lignes, il est mentionné que "Raymond X... a vendu à sa fille, Henriette et à son gendre M. Y..." et au même paragraphe aux 12e, 14e et 15e lignes : "Raymond X... est décédé le 10 janvier 1999 en laissant pour lui succéder Mme Y... et Mme Christine X..., ses deux filles" alors que Mme Henriette Y... est la soeur de Raymond X..., et non son autre fille et la tante de Mme Christine X..., et non sa soeur ;

Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs purement matérielles ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 966 F-P+B prononcé le 19 septembre 2007 ;

Dit que page 2, 8e paragraphe, aux 1re et 2e lignes les mots :
"Raymond X... a vendu à sa fille, Henriette et à son gendre M. Y...," sont remplacés par : "Raymond X... a vendu à sa soeur Henriette et au mari de celle-ci M. Y..." ;

Dit que page 2, 8e paragraphe, aux 12e, 13e et 14e lignes, les mots "Raymond X... est décédé le 10 janvier 1999 en laissant pour lui succéder Mme Y... et Mme Christine X..., ses deux filles", sont remplacés par : "Raymond X... est décédé le 10 janvier 1999 en laissant pour lui succéder Mme Christine X..., sa fille" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié rendu le 19 septembre 2007 par la Cour de cassation, première chambre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20771
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°05-20771


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.20771
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