LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 268 et 279 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que les donations faites entre époux pendant le mariage qui sont maintenues de façon expresse dans la convention définitive de divorce homologuée par le juge, deviennent irrévocables ;
Attendu que par actes du 15 avril 1986, les époux X..., mariés en 1963 sous le régime de la séparation de biens, se sont mutuellement consenti une donation au dernier vivant de la propriété de l'ensemble de leurs biens ; que, sur leur demande conjointe, un jugement du 24 août 1987 a prononcé leur divorce et a homologué la convention définitive portant règlement des effets de celui-ci, laquelle stipulait notamment que les époux déclaraient "maintenir la pleine et entière application" des donations réciproques qu'ils s'étaient consenties le 15 avril 1986 ; que par acte notarié du 27 juin 1995, Gaston Y... a déclaré révoquer la donation consentie à Mme Z... ; qu'il est décédé le 12 juillet suivant en laissant pour lui succéder M. Thierry Y..., son fils né d'un premier mariage ; que par acte du 4 septembre 2002, Mme Z... a fait assigner M. Thierry Y... pour obtenir la nullité de l'acte de révocation de donation du 27 juin 1995 ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande et dire valable et devant produire tous ses effets l'acte notarié de révocation du 27 juin 1995, l'arrêt attaqué retient que les donations du 15 avril 1986 avaient conservé leur caractère révocable faute pour la convention de divorce d'avoir expressément stipulé que leur maintien était irrévocable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. Thierry Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.