LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 juin 2007, qui, pour blessures involontaires et infractions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 2 000 et 500 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 500, 500-1, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Guy X... coupable du délit de délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur par maladresse, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ainsi que du délit de fuite, et de la contravention de quatrième classe résultant du défaut de maîtrise d'un véhicule et l'a condamné à une amende délictuelle de 2 000 euros et à une amende contraventionnelle de 500 euros ;
"alors que l'appel formé dans le délai de dix jours, à la suite d'un précédent appel, est un appel incident lorsque l'appelant le précise ; que l'appel incident est ainsi limité par l'appel principal et permet seulement à la cour d'appel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale, d'aggraver le sort de l'appelant principal ; que dès lors, l'appel expressément qualifié d'incident du ministère public, sur le seul appel principal de la partie civile, permet seulement à la cour d'appel, le cas échéant d'aggraver le sort de la partie civile, mais ne peut la saisir de l'action publique ; qu'en décidant le contraire et en réformant le jugement entrepris sur l'action publique, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés et excédé sa compétence" ;
Attendu que la déclaration de l'appel incident interjeté par le procureur de la République mentionne que cette voie de recours est dirigée contre Guy X... "uniquement sur les dispositions pénales" ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, alinéa 3, 222-19, 222-20-1 et 434-10 du code pénal, L. 2, L. 232-2 et R. 413-7 du code de la route, 427 du code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, violation de la présomption d'innocence et du principe selon lequel le doute doit profiter à la personne poursuivie, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Guy X... coupable d'avoir heurté à l'aide de son véhicule un scooter et d'avoir involontairement causé des blessures à Allan Y..., ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois et coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et d'avoir tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;
"aux motifs qu'il résulte de la déposition du témoin que l'accident s'est produit à l'intersection des rues de Lannoy dans laquelle il marchait sur le trottoir, et du 14 juillet d'où débouchait le véhicule automobile qui a heurté le scooter en tournant à droit, pour prendre la direction de la place du Cantin ; que cette rue, à l'examen du plan produit par le prévenu, se trouve à proximité, et dans le prolongement de la rue de Lannoy, soit 150 mètres, en se référant à l'échelle du plan ; que le plaignant a situé l'accident dont il a déclaré avoir été victime près de la place du Cantin ; qu'il n'existe donc aucune contradiction entre ces deux déclarations ; que le témoignage est, par ailleurs, circonstancié sur la description du véhicule qui a causé l'accident, et objectif quant à son contenu, puisque son auteur précise qu'il n'a pas vu le chauffeur ; qu'en revanche le témoin a été « formel» sur le numéro d'immatriculation ; qu'il ne peut avoir commis une erreur dans le relevé de ce numéro qui correspond à la marque et à la couleur du véhicule mis en cause ; que, par ailleurs, le prévenu ne conteste pas s'être trouvé à cet endroit le jour des faits ; qu'à la question des policiers sur la possibilité du témoin de se tromper, il a répondu « je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre » n'apportant ainsi aucune réponse affirmative et catégorique sur sa non implication dans l'accident ; que le rapport d'huissier produit par le prévenu fait état d'une griffe très légère et totalement superficielle en partie basse du spoiler avant ; que les affirmations selon lesquelles le véhicule ne présente la trace d'aucun choc et qu'aucun élément de carrosserie n'a été changé ou repeint n'émanent pas d'un expert automobile, mais d'un réceptionnaire « clientèle » carrosserie d'un garage, dont les fonctions précises et les compétences techniques ne sont pas établies ; qu'en outre, une collision entre une automobile qui heurte un scooter à l'arrière, n'implique pas nécessairement d'importants dégâts sur le premier véhicule ; que ces éléments suffisent à démontrer que le véhicule du prévenu est à l'origine des faits et que ce dernier en était le conducteur puisqu'il n'a pas soutenu l'avoir prêté ; qu'en heurtant le scooter à l'arrière et en faisant chuter son pilote, le prévenu ne pouvait pas ne pas s'apercevoir de l'accident, ce qui est confirmé par le témoin : « vu le bruit le conducteur du véhicule a dû s'en rendre compte » ; qu'il ne s'est pas arrêté et qu'il n'a pu être identifié que parce que le témoin à relevé son numéro d'immatriculation ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments ;
"alors que, d'une part, la présomption d'innocence ne cède que devant la preuve de la culpabilité du prévenu, dont la charge pèse sur la partie poursuivante ; que l'arrêt rappelle que le prévenu faisait valoir que « les déclarations du témoin ne sont pas circonstanciées puisqu'elles ne contiennent aucune explication factuelle de l'accident, que les services de police n'ont procédé à aucune constatation matérielle, notamment sur le scooter de la victime et sur son véhicule dont le rapport d'expertise versé aux débats démontre qu'il n'y a pas eu d'élément de carrosserie de remplacé ou repeint » (Arrêt p. 5) et, à défaut, que la preuve de sa culpabilité n'était pas davantage rapportée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire autrement que par des motifs tirés des hypothétiques conséquences d'une collision entre un scooter et une voiture et une non circonstanciée d'un témoin, et inopérants tirés de l'affirmation qu'en raison du bruit le conducteur du véhicule ne pouvait pas ne pas s'apercevoir de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors que, d'autre part, le doute doit profiter au prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne rapporte aucun élément de preuve direct et objectif, ni d'indices concordants, établissant avec certitude que Guy X..., qui n'a pas été appréhendé sur le fait et dont l'identité n'a pas été contrôlée le jour de l'accident, ait été le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime Allan Y..., mais encore que ce soit son véhicule qui ait heurté le scooter de la victime, circonstances qui ne pouvaient se déduire du seul fait que sa voiture ait été aperçue par un témoin à proximité du lieu de l'accident ;
"alors que, de surcroît, conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, la faute d'imprudence doit être caractérisée en tant que telle par les juges du fond qui supportent également la charge de la preuve de l'absence d'accomplissement des diligences normales de sorte qu'en déclarant Guy X..., coupable de blessures involontaires en se bornant à présumer sa présence sur les lieux de l'accident sans rapporter la preuve de la faute d'imprudence et l'absence de diligences normales imputées à ce dernier, la cour d'appel a violé le principe susénoncé et insuffisamment motivé sa décision ;
"alors que, enfin, aux termes des articles 434-10 du code pénal et L. 2 du code de la route, l'élément moral du délit de fuite requiert, d'une part, l'établissement d'un dol général impliquant pour le conducteur la connaissance de l'accident et, d'autre part, l'établissement d'un dol spécial résidant dans le fait pour le prévenu d'avoir voulu échapper à sa responsabilité civile ou pénale et que la preuve de chacun de ces éléments doit être rapportée, et ne peut être présumée de sorte qu'en déclarant Guy X... coupable de délit de fuite, en se bornant à présumer sa présence au moment de l'accident sans rechercher si, dans cette éventualité, il aurait eu conscience d'avoir causé un accident et sans caractériser dans quelle mesure il aurait eu la volonté d'échapper à une responsabilité civile ou pénale alors en outre qu'il était exposé que les déclarations du témoin ne contenaient aucune explication factuelle de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;