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05/02/2008 | FRANCE | N°07-83060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2008, 07-83060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

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X... Christophe,

Y... Carole,

Z... Colette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Amandine A... du chef de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 470-1 du code de pr

océdure pénale,1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985,591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

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-

X... Christophe,

Y... Carole,

Z... Colette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Amandine A... du chef de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 470-1 du code de procédure pénale,1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985,591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation d'un écrit, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Christophe X..., Colette Z..., sa mère, et Carole Y..., sa soeur, de l'action civile qu'ils avaient exercée contre Amandine A... et son assureur, la MAAF, afin d'être indemnisés du préjudice qu'ils avaient subis à la suite de l'accident de la circulation dont le premier avait été victime ;

" aux motifs que " le prévenu Christophe X... se désiste de l'appel interjeté à l'encontre des dispositions pénales ; que, pour sa part, le ministère public se désiste de son appel incident visant Christophe X... ; qu'il convient de donner acte à Christophe X... et au ministère public de leur désistement d'appel ; attendu, en conséquence, qu'en cet état procédural sont définitivement acquises aux débats ; 1) la conduite d'une motocyclette à Vallon-pont-d'Arc le 5 septembre 2004 par Christophe X... après usage de substances stupéfiantes ; 2) la relaxe d'Amandine A... initialement poursuivie pour blessures involontaires dans les mêmes circonstances de temps et de lieu en roulant sur les deux voies de circulation et après usage de substances stupéfiantes ; attendu qu'il convient de rappeler que, le 5 septembre 2004 entre 14 et 15 h, la motocyclette Harley Davidson conduite par l'appelant Christophe X... et circulant sur le CD 4 au lieu-dit Le Razal commune de Vallon pont d'Arc (07) en direction de St Remeze est entrée en collision avec l'automobile Lancia conduite par Amandine A... survenant en sens inverse ; qu'en l'occurrence la collision s'est produite en sortie de courbe à droite dans le sens de circulation de la motocyclette ; attendu, en premier, lieu qu'à l'examen de la procédure il s'avère que le premier juge a considéré à juste titre qu'il ne pouvait se fonder sur les déclarations contradictoires de ces conducteurs et qu'aucun témoignage véritablement neutre n'avait pu être recueilli lors de l'enquête effectuée par la B. T. de gendarmerie de Vallon-pont-d'Arc, notamment d'autres usagers du CD4, voire de piétons ; qu'en effet, les enquêteurs n'avaient pu recueillir les dépositions du propre passager et ami de la conductrice (L. C...) d'une part et d'autre part, celles de trois motards tous amis de Christophe X... et ayant circulé en groupe avec celui-ci (T. F..., D. G... et P. H...
D...) ; attendu qu'en tout état de cause force est de constater que les motards G... et H...
D... n'ont pas été témoins visuels de l'accident car ils précédaient leur camarade X... ; que de même les motards Michel Y... et Bruno E..., passager de H...
D..., entendus par la cour à la requête de l'appelant n'ont pas vu l'accident et leurs allégations ne concernent qu'un virage précédent différent de celui où la collision s'est produite ; attendu que l'appelant contestant toute faute de conduite et soutenant qu'il n'a tenté qu'une manoeuvre de sauvetage en donnant un coup de guidon sur la gauche pour éviter un véhicule circulant au milieu de la chaussée, argue également de la déposition effectuée par son camarade motard Thierry F... qui circulait à environ quinze mètres de lui ; or, attendu que ce cinquième et dernier motocycliste considérant que son " copain motard " avait tenté d'éviter le choc en croisant la voiture par sa gauche a néanmoins indiqué qu'il admirait le paysage car il roulait doucement (environ (50 km / h) et qu'il avait vu son copain se diriger sur l'extrême gauche lorsqu'il avait lui-même recentré son regard sur la chaussée pour négocier son virage ; qu'interrogé sur la position de son ami motard avant le choc, Thierry F... se déclarait dans l'impossibilité de dire si Christophe X... se trouvait à droite ou à gauche dans sa voie de circulation ; attendu que ce témoignage imprécis et non qualifié de neutre à juste titre par le tribunal est en toute hypothèse contredit par celui de I...
C..., lui-même " passager et ami " de l'automobiliste affirmant que celle-ci n'empiétait pas sur la voie de circulation de la motocyclette avant l'accident à l'entrée du virage et considérant que son amie avait tenté d'éviter le motard survenant en face de leur voiture ; qu'à ce sujet, I...
C... précisait même que la moto était déjà bien au milieu de leur voie de circulation et s'était encore plus déportée sur sa gauche pour éviter la voiture ; attendu, en second lieu, que compte tenu de l'argumentaire de l'appelant il importe de rappeler qu'il est définitivement jugé qu'aucune faute de conduite ayant consisté à circuler à cheval sur les deux voies ne peut être reprochée à Amandine A... dans la survenance de l'accident et qu'aucune infraction de conduite sous l'empire de stupéfiants n'a été retenue contre celle-ci ; attendu que l'enquête de gendarmerie a permis de localiser la zone de choc par rapport au sens de circulation du motocycliste X... sur la partie gauche de la chaussée et au milieu de la voie de circulation de l'automobile Lancia ; que les traces de ripage de ce véhicule dûment relevées par les enquêteurs sur les lieux de l'accident et bien visibles sur la planche photographique annexée au procès-verbal illustrent sans discussion possible le fait que la Lancia circulait sur sa propre voie de circulation avant de se déporter vers la ligne discontinue axiale pour une manoeuvre d'évitement ; qu'en outre, la motocyclette est allée percuter avec son avant l'aide avant droite de la voiture et même la portière avant droite de la Lancia ; que, de surcroît, il est constant et non contesté que le motocycliste conduisait son engin sous l'empire de produits stupéfiants admettait déjà qu'il ne circulait pas près du bord droit de son couloir de marche comme il en avait pourtant l'obligation, mais à gauche de celui-ci et pour le seul agrément de la " balade en moto " ; qu'en réalité les multiples éléments objectifs énumérés plus haut permettent effectivement de conclure que la motocyclette circulait sur la voie de circulation opposée lorsque la collision s'est produite malgré la manoeuvre tentée par la conductrice de l'automobile contrainte dans ces conditions de se déporter sur sa gauche ; qu'enfin, force est de constater que si le motocycliste n'avait pas préalablement dépassé l'axe médian, comme déclaré aux enquêteurs, rien ne l'aurait empêché de donner un coup de guidon sur la droite (et non sur la gauche) tenant la largeur supérieure à trois mètres de sa propre voie de circulation ; et attendu que les fautes successivement caractérisées à l'encontre du conducteur de la motocyclette constituent la cause exclusive de l'accident et sont à l'origine de son propre dommage ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ces fautes excluent tout droit à indemnisation du dommage subi susceptible d'être opposé à la conductrice intimée et à l'assureur de celle-ci " ;

" 1°) alors qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance ; qu'en opposant aux parties civiles qu'ils ne pouvaient plus reprocher à Amandine A... aucune faute d'imprudence ou de négligence depuis qu'il avait été « définitivement jugé qu'aucune faute de conduite ayant consisté à circuler à cheval sur les deux voies ne peut être reprochée à Amandine A... dans la survenance de l'accident et qu'aucune infraction de conduite sous l'empire de stupéfiants n'a été retenue contre celle-ci », la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

" 2°) alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; qu'en affirmant qu'Amandine A... n'avait commis aucune faute de conduite pour en déduire que la collision était nécessairement imputable à « la faute exclusive » de Christophe X... qui ne se serait pas déporté sur sa gauche s'il n'avait pas circulé sur la voie de circulation opposée, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

" 3°) alors que, si tel n'est pas le cas, il résulte du rapport d'enquête de gendarmerie que « la zone de choc permet d'affirmer avec certitude que les deux véhicules ne circulent pas sur leur voie de circulation respective » et que la contravention de circulation d'un véhicule en marche normale, sur la partie gauche de la chaussée, était susceptible d'être relevée à l'encontre d'Amandine A... ; qu'en affirmant, au vu des traces de ripage du véhicule, que le rapport d'enquête permet d'établir que l'automobiliste « circulait sur sa propre voie de circulation avant de se déporter vers la ligne discontinue axiale pour une manoeuvre d'évitement », la cour d'appel de Nîmes qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 4°) alors qu'en affirmant que Christophe X... conduisait son engin, sous l'empire de produits stupéfiants, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'un lien de causalité entre la réalisation de son dommage et la consommation d'haschich, la veille de l'accident, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... a été blessé à la suite de la collision entre la motocyclette qu'il pilotait et l'automobile conduite par Amandine A..., qui arrivait en sens inverse ; que Christophe X... et Amandine A... ont été poursuivis par le ministère public, le premier, pour conduite sous l'influence de stupéfiants, la seconde, pour blessures involontaires ; que le tribunal correctionnel a déclaré Christophe X... coupable et a relaxé Amandine A..., puis a prononcé sur les intérêts civils ; que Christophe X... et le ministère public se sont désistés de leurs appels des dispositions pénales du jugement ;

Attendu que, statuant sur le seul recours contre les dispositions civiles formé par Christophe X..., ainsi que par sa mère et sa soeur, également constituées parties civiles, l'arrêt retient que l'intéressé, qui se trouvait sous l'influence de stupéfiants, s'est déporté sur sa gauche pour aller percuter le véhicule d'Amandine A..., qui roulait dans sa voie de circulation, et que cette faute de conduite a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes critiquées par la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83060
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2008, pourvoi n°07-83060


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83060
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