LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 328 du décret du 28 décembre 2005, devenu R. 661-1 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance déférée, que la société Armagnac broderie a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2002, Mme X... étant désignée liquidateur ; que le 17 mai 2005, Mme X... a assigné M. Y..., président du conseil d'administration de la société en ouverture d'une liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que par conclusions du 10 mars 2006, le liquidateur a substitué à sa demande initiale une demande en obligation aux dettes sociales fondée sur l'article L. 652-1 du code de commerce ; que par jugement du 19 janvier 2007, le tribunal a déclaré recevable l'action engagée le 17 mai 2005 par le liquidateur sur le fondement de l'article L. 624-5 précité et poursuivie par substitution sur le fondement des dispositions de l'article L. 652-1 du code de commerce, a dit que l'activité déficitaire de la société avait été poursuivie abusivement par le dirigeant dans son intérêt personnel, a prononcé "l'extension" de la liquidation judiciaire ouverte contre la société à M.
Y...
, a mis à sa charge le passif de la société et a ordonné l'exécution provisoire ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, l'ordonnance retient que la substitution à l'action en liquidation judiciaire à titre personnel de l'action en obligation aux dettes sociales s'analyse en une demande additionnelle qui, comme toute demande incidente, peut être présentée devant le tribunal par voie de conclusions et que si leur fondement est différent, la finalité des deux actions apparaît identique, à savoir faire supporter au dirigeant le passif de la personne morale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère sérieux du moyen soulevé par M. Y... au soutien de son appel relatif à l'impossibilité pour le tribunal statuant le 19 janvier 2007 de prononcer à son encontre une mesure de liquidation judiciaire fondée sur l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont l'article 192 de cette loi excluait l'application, le premier président a méconnu les exigences du dernier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.