LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 et 2037, devenu l'article 2314, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment et la société GFIM, aux droits de laquelle est venue la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (les caisses) ont consenti à la société Sogico (la société), qui avait été mise en redressement judiciaire le 13 septembre 2000, des avances de trésorerie dont M. X..., président de son conseil d'administration, s'est rendu caution par acte du 10 octobre 2000 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, les caisses ont assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. X... a invoqué la renonciation par les créancières à la priorité de paiement que leur réservait l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer aux caisses la somme de 304 848,03 euros outre intérêts conventionnels, l'arrêt retient, d'un côté, que le seul moyen pour les caisses d'échapper aux conséquences des dispositions de l'article 2037 du code civil serait de rapporter la preuve qu'en tout état de cause, avec ou sans l'existence de ce "privilège", aucune somme ne leur serait revenue, ce qu'elles ne font pas, de l'autre, que M. X... n'est susceptible d'être déchargé de son engagement qu'à concurrence des sommes perdues du fait de l'abandon de la garantie, qu'il lui appartenait d'interroger le liquidateur judiciaire de la société pour savoir, même de façon approximative, les sommes qui auraient été susceptibles de revenir aux caisses si elles n'avaient pas renoncé à la garantie, étant rappelé qu'il s'agit de créances nées après l'ouverture de la procédure collective qui devaient être payées immédiatement, et enfin, que si les caisses ont commis un manquement en renonçant à la garantie qui assortissait leur créance, M. X... ne démontre pas, bien qu'il en ait eut la possibilité, le montant des sommes dont il pouvait être déchargé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les caisses n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, que la subrogation qui était devenue impossible par leur fait n'aurait pas été efficace, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la CGIFFB et la CGI bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.