La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°07-10059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 07-10059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 22 février 1983, M. X... s'est rendu caution de toutes sommes que la société Productions G. X... (la société) pourrait devoir à la Banque régionale de l'Ain, devenue la Société lyonnaise de banque BRA (la banque) à concurrence de 600 000 francs (91 469,41 euros) en principal ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la c

aution en paiement de cette somme ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 22 février 1983, M. X... s'est rendu caution de toutes sommes que la société Productions G. X... (la société) pourrait devoir à la Banque régionale de l'Ain, devenue la Société lyonnaise de banque BRA (la banque) à concurrence de 600 000 francs (91 469,41 euros) en principal ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement de cette somme ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci reconnaissait devoir être déchue du droit aux intérêts en raison du manquement à son devoir d'information due à la caution, retient que l'établissement de crédit ne produit aucun décompte de sa créance depuis l'origine sur les différents découverts ou prêts, se contentant de produire sa déclaration de créance du 22 juillet 1993, actualisée le 19 octobre 1994, faisant apparaître les soldes négatifs par postes, et les certificats d'admission au passif, ou le tableau d'amortissement du prêt du 25 mars 1988, ce qui ne permet pas à la cour d'appel de connaître le montant détaillé de la créance et de procéder sur celle-ci à la déchéance du droit aux intérêts sur la période antérieure à la "production" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance de la banque actualisée au 19 octobre 1994 faisait apparaître un capital restant dû au titre du prêt du 25 mars 1988 d'un montant de 718 155,04 francs excédant l'engagement en principal de la caution, et qu'elle relevait que la banque justifiait de l'admission de ses créances au passif du redressement judiciaire de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10059
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°07-10059


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award