LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 8 avril 2004, rendu après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, mentionnait que M. X... avait indiqué adhérer au bornage et dit que les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise, devaient être supportés par moitié par chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. X... se trouvait dépourvu d'intérêt à critiquer un jugement qui lui avait donné satisfaction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.