LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Transports Jumeau ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1984, 1991 et 1992 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Galerie de Chartres et M. X... étant convenus que des jouets anciens dont ce dernier était propriétaire seraient proposés à une vente aux enchères publiques, celle-ci a adressé un ordre d'enlèvement à la société Transports Jumeau, à qui M. X... a remis ces objets qui ont été volés pendant leur transport ; que M. X... a assigné en indemnisation la société Galerie de Chartres qui a appelé la société Transports Jumeau en garantie ;
Attendu que pour condamner la société Galerie de Chartres à payer à M. X... la somme de 34 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... s'est abstenu de souscrire une assurance marchandises transportées, que, par ailleurs, alors qu'il connaissait nécessairement la nature des marchandises à transporter et leur valeur, il s'est abstenu de les mentionner sur la lettre de transport qu'il a signée le 5 février 2003, que dans ces conditions, il convient d'opérer un partage de responsabilité dans la proportion de trois quarts à la charge de la société Galerie de Chartres et un quart à la charge de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Galerie de Chartres avait reçu mandat d'organiser le transport des jouets de Monaco à Chartres et qu'il lui incombait, en cette qualité, d'informer le transporteur sur la nature des objets à transporter et de lui donner des instructions quant aux précautions à prendre au cours du transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé à la charge de M. X... un quart du préjudice subi par lui, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Galeries de Chartres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.