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31/01/2008 | FRANCE | N°06-20254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 06-20254


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 30 avril 1997, Mme Marie-Thérèse X..., responsable d'une agence immobilière, a conclu avec Mme Evelyne Y..., un contrat d'agent commercial ; qu'aux termes de ce contrat, Mme X... a confié à Mme Y... le soin de rechercher, pour le compte de l'agence Investim, des acquéreurs et vendeurs en immobilier et fonds de commerce ; que, par lettre du 12 mars 2002, Mme X... a mis fin au contrat d'agent commercial, sans préavis ; que se prévalant alors du statut des agents commerciaux, Mme Y... a fait

assigner Mme X... en paiement de diverses indemnités ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 30 avril 1997, Mme Marie-Thérèse X..., responsable d'une agence immobilière, a conclu avec Mme Evelyne Y..., un contrat d'agent commercial ; qu'aux termes de ce contrat, Mme X... a confié à Mme Y... le soin de rechercher, pour le compte de l'agence Investim, des acquéreurs et vendeurs en immobilier et fonds de commerce ; que, par lettre du 12 mars 2002, Mme X... a mis fin au contrat d'agent commercial, sans préavis ; que se prévalant alors du statut des agents commerciaux, Mme Y... a fait assigner Mme X... en paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que, pour appliquer à Mme Y... le statut d'agent immobilier et la débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre les parties donnait mandat à Mme Y... de rechercher au nom et pour le compte de l'agence immobilière des acquéreurs et vendeurs en immobilier et fonds de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'agent prêtait son concours de manière habituelle à la conclusion de contrats préliminaires, à la vente et à l'achat d'immeubles, de fonds de commerce ou de biens immobiliers tout en relevant que l'application du statut d'agent commercial ne dépendait pas de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles avaient donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité était effectivement exercée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile,37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à Me Z..., avocat de Mme Y..., la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20254
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°06-20254


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20254
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