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31/01/2008 | FRANCE | N°06-19593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 06-19593


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon une convention de séquestre du 20 février 2001, la société Calandres Saint-Tropez et la société Budget France (la société Budget) ont constitué M.X..., huissier de justice, séquestre d'une somme, en précisant que cette somme serait affectée, à titre de gage et de nantissement au profit de la société Calandres Saint-Tropez, " qui devra impérativement faire valoir ses droits au plus tard avan

t le 15 mars 2001 " ; que l'huissier s'est libéré entre les mains de la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon une convention de séquestre du 20 février 2001, la société Calandres Saint-Tropez et la société Budget France (la société Budget) ont constitué M.X..., huissier de justice, séquestre d'une somme, en précisant que cette somme serait affectée, à titre de gage et de nantissement au profit de la société Calandres Saint-Tropez, " qui devra impérativement faire valoir ses droits au plus tard avant le 15 mars 2001 " ; que l'huissier s'est libéré entre les mains de la société Budget des fonds séquestrés ; Attendu que, pour retenir la faute de l'huissier et le condamner in solidum avec la SCP dont il est membre à verser à la société Calandres Saint-Tropez une somme égale à la somme séquestrée, l'arrêt attaqué énonce que la société Calandres Saint-Tropez ayant adressé à l'huissier séquestre avant la date convenue du 15 mars 2001, soit, le 13 mars 2001, ce qui n'est pas contesté, le projet d'assignation en paiement qu'elle a délivré à la société Budget le 16 mars 2001, il en résulte nécessairement qu'elle entendait faire valoir ses droits et qu'elle en a donné connaissance au séquestre ; qu'il ne saurait donc, pour éluder sa faute, prétendre, contre la lecture claire du texte de la convention de séquestre, qu'il était déchargé de son obligation à compter du 15 mars 2001 et justifié à se libérer le 11 juin suivant ;

Qu'en statuant ainsi, quand un projet d'assignation ne satisfaisait pas à l'obligation de la société Calandres Saint-Tropez de faire valoir ses droits dans le délai convenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Calandres Saint-Tropez de toutes ses demandes ;
Condamne la société Calandres Saint-Tropez aux dépens exposés devant les juges du fond ainsi qu'à ceux afférents à la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP Haugel Louail et Schambourg ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19593
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°06-19593


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19593
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