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31/01/2008 | FRANCE | N°06-12730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 06-12730


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par différents accords conclus avec la SA Puerto loisirs, constituée entre MM. Albert X..., Elie X... et Abdelmalek Y... pour la réalisation d'un complexe touristique et commercial au Maroc, M. A...
Z... est devenu associé et président-directeur général de cette société ; qu'après la résiliation par l'Office d'exploitation des ports d'un contrat de concession conclu au profit de cette société, les trois associés originaires ont engagé contre M. A...
Z... une action en responsabil

ité contractuelle ; qu'en appel, la SARL Puerto loisirs (la société), exposa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par différents accords conclus avec la SA Puerto loisirs, constituée entre MM. Albert X..., Elie X... et Abdelmalek Y... pour la réalisation d'un complexe touristique et commercial au Maroc, M. A...
Z... est devenu associé et président-directeur général de cette société ; qu'après la résiliation par l'Office d'exploitation des ports d'un contrat de concession conclu au profit de cette société, les trois associés originaires ont engagé contre M. A...
Z... une action en responsabilité contractuelle ; qu'en appel, la SARL Puerto loisirs (la société), exposant être issue de la transformation de la SA du même nom, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A...
Z... fait grief à l'arrêt (Versailles,13 janvier 2006) d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société, alors, selon le moyen :

1° / que M. A...
Z... avait fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de Rabat du 30 janvier 2003 et l'arrêt de la cour d'appel de commerce de Casablanca du 28 juin 2005, qui refusaient de constater la nullité des résolutions prises pour transformer la SA Puerto loisirs en SARL Puerto loisirs avaient été frappés par lui d'un pourvoi en cassation devant la juridiction suprême du Maroc ; que, dès lors, la cour d'appel de Versailles, qui s'est bornée à retenir que la SARL Puerto loisirs avait désormais seule qualité pour agir en se fondant sur la circonstance que la SA Puerto loisirs avait été transformée en SARL Puerto loisirs par l'assemblée générale des actionnaires du 7 mai 2001, que cette délibération avait fait l'objet d'un recours devant les juridictions marocaines à l'initiative d'André A...
Z... et que ce recours n'avait pas abouti sans autrement s'assurer du sort réservé au pourvoi en cassation formé par celui-ci contre l'arrêt de la cour d'appel de commerce de Casablanca du 28 mai 2005 et le jugement du tribunal de commerce de Rabat du 30 janvier 2003, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que, si peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; que les consorts X... et Y... ayant agi en première instance en leur nom propre afin de demander la réparation du préjudice personnel résultant pour eux de la prétendue exécution fautive du protocole d'accord du 28 mai 1998 et de ses deux avenants, l'intervention volontaire en cause d'appel de la SARL Puerto loisirs en vue de réclamer la réparation de son propre préjudice a eu pour effet de soumettre à la cour d'appel un litige entièrement nouveau, comme ne portant pas sur la même demande et ne mettant pas en jeu les mêmes intérêts ; qu'en décidant pourtant que la demande de la SARL Puerto loisirs procédait de la demande d'origine et tendait aux mêmes fins puisque la société se substituait aux associés pour obtenir réparation du préjudice à hauteur de 300 000 000 DHS, qu'elle était fondée sur le même contrat et le même fait générateur de responsabilité, la SARL Puerto loisirs ne présentant pas de nouvelles prétentions devant la cour d'appel, mais reprenant à son compte les demandes présentées par les associés en première instance, et mettant ainsi fin aux reproches formulés par M. André A...
Z... qui considérait que les associés ne pouvaient agir à la place de la société, l'arrêt attaqué a violé l'article 554, ensemble les articles 565 et 566 du nouveau code de procédure civile ;

3° / que l'intervention en cause d'appel ne peut avoir pour objet de soumettre aux juges d'appel des demandes de condamnations nouvelles, comme n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'intervention volontaire de la SARL Puerto loisirs en tant que celle-ci tendait à réclamer la réparation du propre préjudice que lui aurait occasionné l'exécution prétendument fautive du protocole du 28 mai 1998 ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 564, ensemble les articles 565 et 566 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société intervenante se substituait aux associés en reprenant leur demande à son compte pour obtenir réparation du préjudice du même montant, en se fondant sur le même contrat et le même fait générateur de responsabilité, la cour d'appel a souverainement estimé que cette demande se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme développant un moyen incompatible avec l'argumentation soutenue devant les juges du fond, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que, malgré diverses relances de la société, M. A...
Z... n'avait jamais versé une somme de 50 000 000 de dirhams, indispensable au commencement des travaux, dont il avait pourtant promis l'acquittement " si nécessaire ", et que, menant par ailleurs des négociations avec l'administration marocaine pour obtenir au profit de son propre groupe l'occupation de terrains contigus, il ne pouvait ignorer que sa carence dans le financement convenu envers la société ne pouvait qu'entraîner à court terme la résiliation de concession subie par elle ; qu'à partir de ces constatations, elle a pu retenir que M. A...
Z... avait engagé sa responsabilité contractuelle, dans une proportion dont elle a souverainement apprécié le montant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12730
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°06-12730


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12730
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